Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 févr. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, le préfet de la Martinique demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Case-Pilote a accordé un permis de construire à la société SASU Le Flex pour des travaux de rénovation d’un bâtiment existant.
Il soutient que :
il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors que la parcelle cadastrée section D 85, sur laquelle les travaux autorisés par le permis de construire sont prévus, est située dans la zone des 50 pas géométriques, faisant partie du domaine public maritime de l’Etat ;
le bénéficiaire du permis de construire n’a obtenu aucune autorisation pour réaliser des travaux sur ladite parcelle située sur le domaine public maritime de l’Etat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; en outre, un avis défavorable avait été émis à la demande de cession de la parcelle par la Fédération des œuvres laïques, bailleur de la société, au motif que cette parcelle était réservée à un aménagement communal et située en zone d’aléas fort d’inondation ;
la parcelle se situe en zone « orange-bleu », aléas inondation, fort, liquéfaction fort et tsunami fort, au titre du plan de prévention des risques naturels ; dans une telle zone, les travaux sur bâtiments existants ne sont autorisés qu’après la réalisation d’une étude de risque, en plus d’une étude géotechnique, et sous réserve de la réalisation des mesures de sécurisation définies par l’étude de risque ;
le dossier de permis de construire en litige ne contient que l’attestation de l’étude géotechnique ; la DEAL n’a pas été sollicitée pour valider le périmètre pour l’étude de risque ; ainsi, les dispositions du règlement de la zone orange-bleu du plan de prévention des risques naturels ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la commune de Case-Pilote, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la société justifiait d’un titre l’habilitant à obtenir un permis de construire, un bail commercial et une autorisation expresse ;
elle a fait une demande de cession de la parcelle en litige en 2014, qui est en cours d’instruction ; elle a informé le préfet en 2024 d’une délibération du conseil municipal réitérant et détaillant le projet pour lequel la cession est demandée ;
le préfet a connaissance que la Fédération des œuvres laïques occupe la parcelle ;
la situation est régularisable ; ainsi le moyen ne saurait faire naître un doute sérieux de nature à justifier la suspension du permis de construire en litige ;
le moyen tiré du défaut d’étude de risque manque en fait et en droit ; l’étude de risque n’est pas requise ; par ailleurs, l’étude de risque correspond à une étude géotechnique selon le PPRN de la commune, qu’il convient de réaliser en zone orange bleu ; en l’espèce, la DEAL avait informé le pétitionnaire que l’étude de risque n’était pas nécessaire et avait seulement exigé les plans relatifs aux prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société SASU Le Flex, représentée par Me Chantalou-Nordé, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté accordant le permis de construire vise l’avis de la DEAL du 27 juillet 2025 relative à l’étude de risque ; en tout état de cause, l’étude géotechnique est une composante de l’étude de risque selon le PPRN de la commune ; la DEAL l’a informée que l’étude de risque n’était pas obligatoire s’agissant de travaux de rénovation d’un bâtiment existant ;
elle est titulaire d’un bail commercial consenti par la Fédération des œuvres laïques, concernant un immeuble se trouvant sur la parcelle cadastrée section D 85, objet du permis de construire en litige ; ainsi, elle n’est pas sans droit ni titre et bénéficie d’un cadre juridique établi ; le préfet se fonde à tort sur l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle construction ; le permis de construire en litige, portant projet de restaurant qui sera intégré au mémorial André Aliker, s’intègre au projet d’aménagement communal.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600060 par laquelle le préfet de la Martinique demande au tribunal d’annuler le permis de construire précité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 15 heures tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendu :
M. A… a lu son rapport ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Martinique ;
les observations de M. D… C…, maire de Case-Pilote ;
les observations de Me Chantalou-Nordé, représentant la société SASU Le Flex.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2025, le maire de Case-Pilote a délivré un permis de construire pour la réalisation de travaux de rénovation d’un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section D 85, notamment de remplacement de la toiture, la création d’un mémorial en l’honneur d’André Aliker, la création d’une salle de projection et la rénovation d’un espace de restauration, située rue André Aliker, à la société SASU Le Flex. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 accordant le permis de construire.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. »(…). »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis de construire, la société SASU Le Flex, n’a obtenu aucune autorisation pour réaliser les travaux sur la parcelle cadastrée section D 85, située dans la zone des 50 pas géométriques, faisant partie du domaine public maritime de l’Etat, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il en résulte que l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le maire de Case-Pilote a accordé un permis de construire à la société SASU Le Flex doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SASU Le Flex demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 du maire de la commune de
Case-Pilote accordant à la société SASU Le Flex un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la société SASU Le Flex présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Martinique, à la commune de
Case-Pilote et à la société SASU Le Flex.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Fait à Schœlcher, le 13 février 2026.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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