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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2300507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2300507, les 15 février, 30 juillet et 29 septembre 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me Ducellier, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire des décisions de rejet de leurs réclamations préalables était incompétent ;
— la circonstance que la déclaration spécifique 2044-EB n’ait pas été déposée est sans incidence sur la possibilité de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts ;
— l’administration n’établit pas que leurs locataires ont des revenus supérieurs au plafond prévu au 1 du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
— la prise de position formelle de l’administration résultant du courriel du 9 août 2019 s’opposait aux rehaussements postérieurs litigieux, en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 24 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ;
— les rehaussements pouvaient également être fondés sur le motif tiré de ce qu’ayant bénéficié du dispositif dit « B » pendant les neuf premières années de leur investissement, M. et Mme C ne pouvaient pas opter pour le dispositif dit « B intermédiaire » à l’issue de cette période afin d’en prolonger les effets.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2023.
II. Par une réclamation adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2303638, M. A C et Mme D C demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. A C
et Mme D C, représentés par Me Ducellier, maintiennent leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 et demandent qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la circonstance que la déclaration spécifique 2044-EB n’ait pas été déposée est sans incidence sur la possibilité de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts ;
— l’administration n’établit pas que leurs locataires ont des revenus supérieurs au plafond prévu au 1 du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
— la prise de position formelle de l’administration résultant du courriel du 9 août 2019 s’opposait aux rehaussements postérieurs litigieux, en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ;
— les rehaussements pouvaient également être fondés sur le motif tiré de ce qu’ayant bénéficié du dispositif dit « B » pendant les neuf premières années de leur investissement, M. et Mme C ne pouvaient pas opter pour le dispositif dit « B intermédiaire » à l’issue de cette période afin d’en prolonger les effets.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2018, 2019 et 2020. L’administration a alors remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts. Le service a, en conséquence, assujetti les époux C à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la requête n° 2300507,
M. et Mme C demandent la décharge des impositions et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. La directrice départementale des finances publiques de la Somme a transmis au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, leur réclamation préalable relative aux impositions et pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, qui a été enregistrée sous le n° 2303638.
2. Les requêtes n° 2300507 et n° 2303638 présentées par M. et Mme C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la régularité de l’imposition :
3. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle est rejetée la réclamation préalable présentée par un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions de rejet du 15 décembre 2022 aurait été incompétent est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l’article 31. / IV. – () La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () / V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. ». Aux termes du l) du 1° du I de l’article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : () une déduction fixée à 30 % des revenus bruts () provenant des logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. Pour l’application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d’application de cette déduction sont identiques à () l’article 199 septvicies (). L’engagement de location doit toutefois prévoir () que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret () ». Aux termes de l’article 2 terdecies C de l’annexe III du même code dans sa rédaction applicable : " Pour l’application du l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : () b. Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. () / Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : en euros) [] personne seule ou couple ayant trois personne à charge, Zone B1, 88 083 () ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bien immobilier litigieux est situé en zone dite B1 à Pont-de-Metz. Les locataires de M. et Mme C au 1er janvier 2018, un couple avec trois enfants à charge, ont disposé de revenus fiscaux de référence de 147 651 euros en 2017, 152 649 euros 2018 et 169 871 euros 2019, supérieurs aux plafonds inscrits à l’article terdecies C précité de l’annexe III au code général des impôts.
6. Par suite, et sans que M. et Mme C ne puissent utilement se prévaloir de ce que de nouveaux locataires auraient pris à bail le logement le 15 mai 2020 ou que les précédents locataires étaient dans les lieux depuis l’acquisition du bien, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c’est-à-tort que l’administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au V. l’article 199 septvicies du code général des impôts, dite « B intermédiaire ».
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () « . Aux termes de l’article R 80. B-11 du même livre : » La demande prévue au 1° de l’article L. 80 B () fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d’informations nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites ".
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont adressé le 2 août 2019 un courriel ainsi rédigé : « suite à investissement dans le cadre de la loi B les neufs ans étant à terme, nous venons de déposer un courrier pour prorogation de 9 ans à 15 ans suite à un conseil de vos services téléphoniques au 08() possible notre bien étant toujours en location ». En réponse, l’administration leur a adressé un courriel le 9 août 2019 indiquant que " la prorogation de [cet] investissement B sera fiscalement prise en compte ". Or, outre le caractère ambigu de la réponse du service, il ne résulte pas de la demande de
M. et Mme C adressée le 2 août précédent qu’ils auraient fourni une présentation précise, complète et sincère de leur situation de fait. Dans ces conditions, le courriel du 9 août 2019 ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l’administration dont
M. et Mme C seraient fondés à se prévaloir en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées y compris, et en tout état de cause, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300507 et n° 2303638 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300507 et 2303638
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