Article R351-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R85 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416590
Conclusions du rapporteur public · 15 février 2019

L'article R. 811-1 du code de justice administrative dressant la liste des litiges pour lesquels la voie de l'appel est fermée est en effet des plus instables - il est retouché en moyenne tous les deux ans et demi. La pureté de ses catégories, […] soulève des questions sans cesse renouvelées, comme en témoigne le nombre lui même élevé de décisions fichées sur cet article chaque année.... […] L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose en effet que « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, […]

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2Comment ne pas se tromper de tribunal administratif ?
Village Justice · 25 février 2013

-- RSPEAK_START --> 1) - Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont définis par l'article R.221-3 du code de justice administrative. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Article R.312-11 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions.

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3Contentieux administratif– Première Partie– Titre I– Chapitre II
Revue Générale du Droit

L'article L. 311-2 du code de justice administrative réaffirme le principe et on soulignera l'inutilité de cette disposition. En effet, l'article 61 du code civil énonçant que les changements de noms sont autorisés par décret, le Conseil d'Etat est inévitablement compétent pour connaître des recours en ce domaine, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] La cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 311-2 du code de justice administrative, pour connaître de deux catégories de litiges. […] R. 351-4). […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nice, 12 août 2015, n° 1305414

[…] 3. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 342-3 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2013, n° 1007994
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2007, présenté par le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; il conclut en outre à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que le lieu d'imposition de la taxe professionnelle litigieuse étant situé dans l'Essonne la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de faire application du dispositif de transmission directe prévu par les articles R. 351-1 à R. 351-7 et 9 du code de justice administrative ;

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3Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 11 février 2005, 266932, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, […] demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…), et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-7 du code de justice administrative : Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction ;

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