Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2401608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de l’indemniser des conséquences dommageables résultant du rejet de sa candidature par le directeur du lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray le 23 août 2024.
Elle soutient que :
- elle a dépensé des sommes considérables dans l’achat de manuels scolaires ;
- elle a refusé deux offres d’emplois et n’a pas pu renouveler sa candidature en remplacement pour la direction de l’enseignement catholique de l’Académie de Besançon ;
- elle a préparé de nombreux cours pendant la période estivale ;
- elle a avancé des frais médicaux pour obtenir un certificat d’aptitude au travail et entamé une recherche de logements sur Gray.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon fait valoir que la requête de Mme B… n’appelle pas d’observations particulières de sa part dès lors que le lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray est lié par contrat avec le ministre de l’agriculture.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- ses conclusions sont irrecevables, faute de liaison du contentieux et de chiffrage des préjudices ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray, représenté par Me Tarrazi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Au mois de juin 2024, Mme B… a déposé sa candidature en vue d’un recrutement en qualité d’enseignante contractuelle d’histoire-géographie au sein du lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray. Par un courriel du 3 juillet 2024, le directeur par intérim de l’établissement lui a indiqué « valider son affectation » au sein du lycée. Par un courriel du 23 août 2024, Mme B… a finalement été informée du rejet de sa candidature. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal « des dommages conséquents » à raison d’une « promesse d’embauche non-honorée ».
Sur les conclusions de la requête :
D’une part, l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’Etat participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811-1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture ». Aux termes de l’article L. 813-8 du même code : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5, l’association ou l’organisme responsable, et lié à l’Etat par contrat, désigne le chef d’établissement qui doit justifier des qualifications et de l’expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. Le chef d’établissement détient l’autorité au sein de l’établissement. Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. / Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette rémunération (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 811-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l’établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domaines des métiers mentionnés à l’article L. 811-1 ».
D’autre part, la décision par laquelle le directeur d’un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole privé, relevant du ministre de l’agriculture et lié par un contrat avec ce dernier, informe le candidat à un poste d’enseignant dans son établissement que sa candidature n’est pas retenue, avant toute soumission d’une proposition de candidature au ministre de l’agriculture seul compétent pour procéder à la nomination de l’enseignant, est un acte de droit privé, détachable de la procédure de passation du contrat de droit public entre l’Etat et le personnel enseignant des établissements mentionnés ci-dessus, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 août 2024, le directeur du lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray a rejeté la candidature de Mme B… au motif qu’elle ne disposait pas d’une expérience suffisante en tant qu’enseignante d’histoire-géographie. Or, il est constant que ce rejet de candidature a été opposé à l’intéressée antérieurement à toute saisine du ministre de l’agriculture en vue d’un éventuel recrutement de la requérante. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’acte par lequel le directeur du lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray a rejeté la candidature de Mme B… doit être portée devant le juge judiciaire, lequel est seul compétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondée à exciper de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Les conclusions de la requête de Mme B… doivent donc être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au lycée privé professionnel agricole Sainte-Marie de Gray.
Une copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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