Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2507693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505691 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la demande de titre de séjour de Mme A et a enjoint à la préfète de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A et de la mettre dans l’attente en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans des délais d’exécution respectifs d’un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Par une requête du 23 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°) de fixer l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
4°) et de condamner l’Etat à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble reste partiellement inexécutée : si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, aucune décision explicite quant à la demande de titre de séjour n’est intervenue dans le délai prescrit d’un mois. Elle est donc fondée à solliciter la fixation d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir prononçant la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire du 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction par ses services en raison de l’incomplétude de sa demande. Elle est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu l’ordonnance n° 2505691 du 20 juin 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Diouf, substituant Me Huard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Mme A, née le 16 décembre 2005, est entrée en France en 2009 sous couvert d’un visa long séjour dans le cadre d’un regroupement familial. Son père est de nationalité française et sa mère réside sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Elle a déposé une demande de titre de séjour et a estimé être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a demandé la suspension au juge des référés du tribunal. Par une ordonnance n° 2505691 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la demande de titre de séjour de Mme A et a enjoint à la préfète de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A et de la mettre dans l’attente en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans des délais d’exécution respectifs d’un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
5. D’une part, la préfète de l’Isère justifie avoir délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivrée le 23 juin 2025 et valable jusqu’au 22 septembre 2025. Par suite, elle doit être regardée avoir exécutée dans cette mesure l’ordonnance du juge des référés du tribunal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A.
6. D’autre part, la préfète de l’Isère fait valoir, sans être contredite, que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet et que l’acte de naissance fourni était illisible, rendant impossible l’établissement de la filiation avec son père de nationalité française. Si l’injonction demandait à la préfète de l’Isère de se prononcer par une décision explicite sur la demande de Mme A, cette injonction doit s’entendre sous réserve de la complétude du dossier au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécutée l’ordonnance du juge des référés du tribunal. Dès lors, les conclusions à fins de liquidation de l’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’augmentation de l’astreinte et les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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