Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, n° 2507693
TA Grenoble
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance du juge des référés

    La cour a estimé que la préfète avait délivré une attestation de prolongation de l'instruction, ce qui constitue une exécution partielle de l'ordonnance. De plus, le dossier de demande était incomplet, ce qui empêche la prise d'une décision explicite.

  • Rejeté
    Demande d'augmentation de l'astreinte

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la préfète avait exécuté l'ordonnance dans la mesure où elle avait délivré une attestation de prolongation de l'instruction.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M e Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne sont pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2507693
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507693
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, n° 2507693