Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024, Mme B C, épouse D, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’erreurs de fait ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Terzak-Geraci, pour la requérante ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse D, ressortissante tunisienne née le 16/07/1987, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 aout 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse D, qui est entrée en France en 2019, est mariée depuis le 10 mars 2018 avec M. A D, également présent en France et muni d’une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu’au 25 mars 2025, avec lequel elle a eu deux enfants respectivement nés en 2020 et en 2021. Par ailleurs, l’intéressée justifie, par les pièces qu’elle produit, notamment factures à la même adresse, avis d’imposition aux deux noms, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son époux depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes mentionnant d’ailleurs dans l’arrêté litigieux qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme C, épouse D, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 aout 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse D, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme C, épouse D, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CueilleronLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405149
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