Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 28 déc. 2023, n° 2100760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100760 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de ressources, d’expertise et performance sportives (CREPS) Centre-Val de Loire a refusé de lui communiquer l’ensemble de son dossier administratif, a, d’une part, annulé la décision en litige en tant qu’elle concerne les documents en possession de l’établissement relatifs à la période comprise entre septembre 2011 et août 2018 et a, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le CREPS Centre-Val de Loire du rapport d’enquête administrative interne faisant suite à l’incident survenu le 17 novembre 2017 et, le cas échéant, de ses annexes, sans aucune occultation et sous pli confidentiel.
Le rapport du directeur du CREPS Centre-Val de Loire sur la situation de M. B A établi le 1er mars 2018 a été produit pour le CREPS Centre-Val de Loire, représenté par Me Woloch, par un courrier, enregistré le 9 août 2023, sans que communication de ce document ne soit adressée à M. A, conformément aux motifs de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Woloch, représentant le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à la demande que lui a adressée M. A tendant à la communication de l’ensemble des documents le concernant disponibles et archivés par ses services et, plus particulièrement, du rapport d’enquête interne faisant suite à l’incident survenu le 17 novembre 2017, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Centre-Val de Loire a informé l’intéressé, par courrier du 14 novembre 2020, que son dossier administratif était détenu au ministère des affaires sociales auquel il devait directement adresser sa demande. Par un jugement n° 2100760 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée, après avoir annulé la décision en litige en tant qu’elle concerne les documents en possession de l’établissement relatifs à la période comprise entre septembre 2011 et août 2018, a ordonné avant dire droit qu’il soit procédé à un supplément d’instruction, tendant à la production par le CREPS Centre-Val de Loire du rapport d’enquête administrative interne et, le cas échéant, de ses annexes, au seul tribunal et sans aucune occultation, aux fins et dans le délai défini par les motifs exposés au point 13 de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et l’article L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.
4. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, le tribunal a, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, fait usage de la faculté d’ordonner avant dire droit la production devant lui par le CREPS Centre-Val de Loire du document dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, dont il a pu prendre connaissance de façon confidentielle et non contradictoire. Le document en cause, correspondant au rapport établi le 1er mars 2018 par le directeur du CREPS Centre-Val de Loire sur la situation de M. A, lui a été communiqué par l’établissement le 9 août 2023. Il résulte de l’instruction que le rapport en litige, qui porte sur le comportement du requérant et a été établi par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réponse de l’établissement au recours hiérarchique exercé par l’intéressé, se borne à relater les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité professionnelle et à justifier les mesures prises à son encontre. Dès lors, aucun motif ne s’oppose à la communication de ce rapport, sous réserve de l’occultation du nom de la personne mettant en cause M. A, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2020 du directeur du CREPS Centre-Val de Loire refusant de faire droit à sa demande de communication du rapport d’enquête administrative interne le concernant, sous la réserve indiquée au point précédent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CREPS Val-de-Loire le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2020 du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive du Centre-Val de Loire est annulée en tant qu’il refuse de communiquer le rapport d’enquête administrative interne concernant M. A, sous la réserve indiquée dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive du Centre-Val de Loire versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de ressources, d’expertise et de performance sportive du Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
La greffière,
Patricia ROUAULT-CHALIER
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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