Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2403240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour sur le territoire français du système d’information Schengen, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée, subsidiairement, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète, qui devait statuer sur sa demande d’admission au séjour, ne l’a pas fait ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a considéré à tort qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne justifie pas que la mesure ait été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux et des critères énumérés par la loi ;
— alors que la décision doit faire apparaître les quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne fait pas état de ce que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public ;
— la décision n’est pas justifiée ;
— il existe des circonstances humanitaires justifiant que cette décision ne soit pas édictée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle et enregistrée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1985, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 19 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a été placé en garde à vue le 11 août 2024 en raison de diverses infractions routières, refus d’obtempérer et de se soumettre à un contrôle de l’état alcoolique, détention de stupéfiants et détention sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 11 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 août 2024 est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 11 août 2024 vise les textes pertinents, notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, l’accord conclu entre la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988. Il mentionne également, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l’intéressé au regard des conditions de son séjour sur le territoire français et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 423-1 du même code dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, le requérant, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme soutenant que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation telle qu’exposée au point 10 ci-dessous révèleraient de telles circonstances. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à l’étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de la demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors au demeurant que celle-ci a prononcé, concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français, un refus d’admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait dû statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif familial.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français sur lequel il serait entré en 2017 et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 20 janvier 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision d’éloignement contestée. L’attestation d’un couple d’amis et la signature le 3 octobre 2024 d’un compromis en vue de l’achat d’une habitation ne permet pas d’établir l’ancienneté de leur vie commune. Par ailleurs, l’intéressé est sans emploi, ne se prévaut d’aucune intégration en France, et, nonobstant la présence de quelques membres de sa famille en France, n’établit pas qu’il serait dépourvu de liens avec son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, il a été interpellé le 11 août 2024 pour des faits de refus par un conducteur d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus de se soumettre aux analyses et examens en vue d’établir son état au regard de l’usage de stupéfiants et consommation d’alcool, détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a été condamné le lendemain dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, interdiction de conduire pendant huit mois, obligation de soins liés à l’alcool et aux stupéfiants et interdiction de port d’arme pendant deux ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, la décision attaquée qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions citées au point 12 du présent jugement et relève que la présence de l’intéressé en France est récente, que ses liens avec la France ne sont ni intenses ni anciens ainsi que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est fondé ni à soutenir que la décision n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères susceptibles de justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ni que la motivation de cette décision serait insuffisante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure n’aurait pas été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux et des critères énumérés par la loi n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, les éléments dont se prévaut le requérant ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances humanitaires. De plus, eu égard aux éléments relatifs à sa situation exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que, dans son principe et dans sa durée, la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 août 2024 doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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