Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 août 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Tupinier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 3F » du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2501953 du
18 juin 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2501953 du 18 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le
19 juin 2025, par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 23 juin 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 8 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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