Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2423369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2022, N° 2213817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 16 200 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans le frais de justice en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçue aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était « hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ». Cette décision précisait qu’elle était valable pour « cinq personnes ». En outre, par une ordonnance n°2213817 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A… et de sa famille sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée et de sa famille. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 16 juin 2022 à l’égard de Mme A….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A… et de sa famille n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. La requérante, son conjoint et ses trois enfants, nés le 6 août 2010, le 27 juillet 2012 et le 13 janvier 2020, résident toujours dans une structure d’hébergement située 267, rue de Belleville dans le 19ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 4 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. D’autre part, les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 4 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. Claux
Signé
La greffière,
M. C…
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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