Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 avr. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire délivré en Suisse contre un permis de conduire français.
M. B soutient :
— qu’il est parti vivre et travailler en Suisse et a dû effectuer son changement de permis français obtenu le 15 avril 2015 par un permis de conduire suisse ;
— qu’à son retour en France, il a effectué sa demande de restitution de son permis de conduire français mais qu’il n’a pas pu l’envoyer dans les délais car il en avait besoin pour conserver son emploi ;
— que c’est à la suite de la perte de son emploi, qu’il a retourné son permis de conduire suisse mais la demande d’échange lui a été refusée car il était hors délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par M. B au motif qu’il n’a pas adressé son permis de conduire original dans le délai de 4 mois, soit avant le 28 septembre 2024. M. B ne conteste pas ce motif, mais fait valoir notamment qu’il n’a pas pu renvoyer son permis de conduire original dans les délais car il en avait besoin pour conserver son emploi. Toutefois, ce moyen et ceux soulevés à l’appui de la requête sont, en tout état de cause, inopérants à l’égard de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 18 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500224
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