Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2508521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 29 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ; la décision 48SI n’ayant pas été notifiée à son lieu de résidence et que dès lors, les délais de recours n’ont pas commencé à courir ;
— le ministre de l’intérieur ne pouvait pas invalider un permis de conduire étranger ;
— la totalité du capital des points est reconstitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de réception produit par M. A lui-même, que le pli de notification de la décision « 48SI », du 29 septembre 2017 portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté le 9 octobre 2017 suivant à l’adresse du destinataire et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » « . Cette même décision, établie selon un modèle-type, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant le 14 août 2025 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision » 48SI " contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bernard.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508521
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