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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. (…) ». Toutefois, l’article R. 922-4 du code dispose : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
4. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Nord a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté de la sous-préfète de Cognac du 14 mai 2026, postérieure à l’introduction de la requête, M. A… a été assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angoulême, dans le département de la Charente. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Poitiers territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au président du tribunal administratif de Poitiers, au préfet du Nord et à Me Roman Sangue.
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le président,
Signé
B. Guével
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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