Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 29 avril 2025, Mme C B LE demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dès le 1er mai 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame Le, ressortissante vietnamienne née le 31 mai 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « parent d’enfant français » valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2025 sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Elle a été alors mise en possession d’une attestation de dépôt ne valant pas document provisoire de séjour. L’intéressée, dépourvue d’un tel document, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande à bref délai et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. En premier lieu, il est constant que le titre de séjour actuellement détenu par Mme Le a expiré le 1er mai 2025, sans qu’aucun document provisoire de séjour ne lui ait été délivré à cette date. Ainsi, outre que se trouve compromis un voyage familial à l’étranger prévu de longue date, l’intéressée n’est notamment plus en mesure de justifier de sa situation administrative auprès de son employeur qui, par courriel du 29 avril 2025, l’a informée qu’une absence de régularisation entraînerait la suspension temporaire de son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, la demande de Mme Le, qui, par ailleurs établit avoir accompli de très nombreuses démarches auprès de l’administration, doit être regardée comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine, qui, en particulier, n’allègue pas que Mme Le n’aurait pas déposé un dossier complet dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle, par elle-même, ne préjuge pas de la suite qui pourra être donnée à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante.
6. Au vu de ce qui précède et dès lors que l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme Le une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la requérante n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’instruire au fond sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours, dès lors, en tout état de cause, que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à bref délai prive une telle demande de caractère urgent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme Le sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme Le une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Le et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2025
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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