Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2405075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 21 mars ainsi que le 27 août 2024, M. A C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 813 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne s’est pas rapproché des autorités maliennes, en violation des dispositions de l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte d’état civil étranger ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2022.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024
II°) Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 813 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne s’est pas rapproché des autorités maliennes, en violation des dispositions de l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte d’état civil étranger ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du15 octobre 2024.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les observations de Me Hugon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 26 janvier 2005 à Bamako, a demandé aux services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour le 14 mars 2023. Par décision du 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de D a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa demande. Le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision, le 11 juin 2024, par laquelle il a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande l’annulation de ces deux décisions, par deux requêtes qu’il convient de joindre, celles-ci ayant toutes deux trait à la situation de M. C au regard de son droit au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
3. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C a produit un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire au vu desquels il serait né le 26 janvier 2005 à Bamako au Mali. Les services de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest, saisis par le préfet dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, et dont il s’est approprié les conclusions, ont relevé que plusieurs irrégularités affecteraient les justificatifs d’état civil produits au nom du requérant. Selon ce rapport, tout d’abord, le mode d’impression n’est pas conforme, dans la mesure où l’extrait d’acte de naissance devrait être en offset, alors qu’on trouve du toner sur la totalité de l’extrait produit, ensuite, le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance malien n° 724 est un faux document dès lors qu’il comporte la mention « volet n° 3 à remettre au déclarant » alors que seuls les actes de naissance comportent trois volets détachables, enfin, le document comporte des abréviations et des dates écrites en chiffres, en méconnaissance des articles 41 et 43 de la loi n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil au Mali.
6. S’agissant, tout d’abord, du mode d’impression, l’attestation du consul du Mali à Lyon, datée du 27 mai 2019, indique qu’aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé sur le territoire malien et que l’informatisation, pour l’établissement des actes d’état civil, n’est effective ni dans la capitale du pays ni dans les régions et communes rurales. Ensuite, l’irrégularité relative à la mention « volet n°3 » ne saurait être retenue dès lors que la loi du 30 décembre 2011 et l’arrêté du 26 février 2016 fixant le modèle des actes d’état civil sécurisés dont procèdent cette obligation sont postérieurs à l’acte en question. S’agissant, enfin, de l’exigence de mention des dates en lettres et non en chiffres, une attestation du consul général de Paris, du 17 avril 2019, indique que la pratique de l’état civil a consacré la rédaction des actes en chiffres et en lettres. Quant à l’inobservation de la règle relative à l’absence d’abréviations, force est de constater que l’extrait d’acte de naissance produit n’en comporte aucune. Enfin, le rapport a relevé que « le cachet humide de la commune de Badalabougou est conforme et cohérent avec les indications portées dans le corps de l’acte. », et que M. C dispose d’une carte d’identité consulaire ainsi que d’un passeport. De surcroît, M. C a été placé à l’aide sociale à l’enfance par le juge du tribunal pour enfants de D et a fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de l’évaluation de minorité menée à l’initiative du département de la Gironde. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère irrégulier ou falsifié des documents d’état civil produits. Par suite, c’est à tort qu’il a considéré que l’intéressé n’établissait pas son identité.
7. En second lieu, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. C, alors âgé de dix-huit ans, sous contrat jeune majeur, suivait une formation afin de préparer le certificat d’aptitude professionnelle mention « Peintre applicateur de revêt », formation qu’il suivait effectivement et sérieusement ainsi qu’en attestent ses bulletins de scolarité et l’attestation de l’adjoint de direction de BTP Centre de formation des apprentis de Gironde. Il avait, dans le cadre de cette formation, signé un contrat d’apprentissage avec la société « Tonton peinture » le 17 juillet 2022. Ensuite, sa structure d’accueil a émis, le 26 février 2023, un avis très positif quant à son intégration dans la société française, décrivant M. C comme un jeune aimable et respectueux de l’autre, impliqué dans sa prise en charge et sérieux dans le suivi de sa formation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il s’ensuit que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Si le requérant remplissait, à la date des décisions contestées, l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, néanmoins, à la date du présent jugement, M. C est âgé de 20 ans, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C et se prononce sur son droit au séjour, sans toutefois que puisse lui être opposée l’absence de possession d’un visa de long séjour, dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour à sa majorité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hugon de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 17 novembre 2023 et 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Hugon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2401730,2405075
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