Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 465,97 euros qui lui a été notifié le 18 novembre 2023.
Elle soutient que :
- elle s’est trompée dans ses déclarations sans le savoir et ce alors que les déclarations à effectuer ne sont pas suffisamment expliquées ;
- elle n’a reçu aucun courrier l’invitant à corriger ses erreurs ;
- elle n’a pas compris pour quel motif elle était redevable d’une dette ;
- elle se trouve dans l’incapacité de pouvoir régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- la requérante n’est pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette, faute de recours préalable en ce sens devant la commission de recours amiable comme le prévoit l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et son conjoint sont bénéficiaires de l’allocation de logement sociale. En 2023, cette prestation leur a été servie sur la base des ressources qu’ils ont déclarées, comprenant des frais réels d’un montant total de 8 793 euros. Suite à la transmission par l’administration fiscale de leur déclaration de revenus, de laquelle il est ressorti que le couple ne déclarait aucun frais réel déductible de leur revenu global, le droit à l’allocation des intéressés a été recalculé. Le 18 novembre 2023, un indu d’un montant global de 1 465,97 euros leur a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 octobre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B…, contestant le bien-fondé de cet indu, a formé un recours administratif préalable obligatoire, aux motifs qu’elle n’était pas responsable des erreurs de calcul commises par la caisse et qu’elle avait toujours déposé ses déclarations en temps utiles. Ce recours a été rejeté, après avis de la commission de recours amiable, par décision du 19 janvier 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. En premier lieu, alors que la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver, Mme B… ne peut utilement soutenir que cet indu résulte d’une erreur de sa part liée à un défaut d’information de la caisse d’allocations familiales, ni davantage qu’elle n’a pas été invitée à corriger ses erreurs de déclarations, ces circonstances étant sans influence sur le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
3. En deuxième lieu, si la requérante semble soutenir que la décision lui notifiant l’indu en date du 18 novembre 2023 n’est pas suffisamment motivée s’agissant de l’origine de l’indu, la décision du 19 janvier 2024, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, qui s’est substituée à la décision initiale et qui s’approprie les motifs de la commission de recours amiable, expose de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui ont conduit la caisse à lui réclamer le remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale. Il en ressort en effet, sans que cela ne soit contesté, que l’intéressée a déclaré à tort des frais réels venant ainsi réduire le montant des ressources prises en compte, en application de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, pour le calcul de l’allocation, ce qui a entraîné un versement indument majoré.
4. En dernier lieu, si la requérante soutient être dans l’incapacité de pouvoir régler sa dette, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Si ce faisant, elle a entendu en solliciter la remise gracieuse, de telles conclusions directement présentées devant le juge administratif sont irrecevables, comme l’oppose en défense la caisse, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas déposé préalablement de demande de remise gracieuse auprès de la CAF comme l’exige l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a pu réclamer l’indu d’allocation de logement sociale en litige. Par suite, sans préjudice pour l’intéressée, s’il elle s’y croit fondée, de demander la remise gracieuse de sa dette dans les conditions prévues par l’article L. 825-3 du code précité, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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