Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2309890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 28 mars 2025,
M. G D représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. D, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de sa fille au regard de son état de santé actuel ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en raison de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, indique prendre acte du désistement de M. D intervenu dans l’instance.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— et les observations de M. D accompagné de M. B qui assure la traduction de ses déclarations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 28 janvier 1991, est entré sur le territoire français en 2018 démuni des documents et visas réglementaires. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 13 mai 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin d’accompagner sa fille mineure au regard de sa prise en charge médicale. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet du Nord a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Lille, par un jugement du
1er juillet 2022, puis, par la cour administrative d’appel, par un arrêt du 29 juin 2023. Par un arrêté du 11 novembre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête,
M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté. L’intéressé s’étant désisté de sa requête n° 2309925, enregistrée le 13 novembre 2023, par laquelle il contestait le même arrêté, acte a été pris de ce désistement du fait de ce doublon, par une ordonnance du 27 novembre 2023, du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 155, le préfet du Nord a donné délégation à M. E A, directeur de cabinet, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 11 novembre 2023, soit le jour même de l’arrêté attaqué, et qu’il a pu faire valoir ses observations au cours de cette audition. S’il est exact que le préfet du Nord s’est fondé sur un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 novembre 2020, il appartenait à M. D de livrer les renseignements qu’il jugeait nécessaires au sujet de l’état de santé de sa fille au cours de son audition du 11 novembre 2023 alors qu’en tout état de cause, aucune disposition légale ni réglementaire ne restreint la validité de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. S’agissant de dispositions relatives au droit au séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet n’ayant pas pris en compte la situation médicale actuelle de sa fille. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de l’avis de l’OFII du 25 novembre 2020 et de la confirmation du refus de délivrance de titre de séjour par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, M. D n’établit pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D fait valoir qu’il est entré en France en 2018 en compagnie de son épouse et de leur fille C. Il indique que le couple a eu un deuxième enfant en 2023 et fait mention de l’état de santé préoccupant de C, qui est prise en charge au sein d’un institut médico-éducatif depuis 2021. Il soutient avoir déplacé le centre de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, l’entrée en France du requérant à la date de la décision attaquée est récente. Par ailleurs, les rapports généraux relatifs à l’accès aux soins en Géorgie, évoqués par le requérant, de même que les comptes rendus médicaux, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir que la jeune C ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de ses parents, F. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. D sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet a pu prendre la décision en litige sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
12. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par les éléments d’ordre général produits, l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays, ni d’aucun élément justifiant que sa fille y serait personnellement exposée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune C ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de ses parents, le moyen tiré de la violation du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D, le préfet du Nord a pris en compte ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation familiale, l’absence de trouble causé à l’ordre public, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de circonstances humanitaires. Une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte du critère tiré de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée, a entaché sa décision d’erreur de droit.
25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. D est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
26. L’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ni le réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte afférentes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. D la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: La décision du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. D pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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