Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2023, n° 2317675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B, sollicité en vue de se marier avec M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche de célébrer leur mariage prévu le 29 décembre 2023 en France auquel l’entourage et les enfants de Monsieur ont été conviés ; plusieurs convives attestent qu’ils seront présents et exposent leur difficulté si la date devait être modifiée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil CE.2016/399 du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2023 à 09h30:
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de M. C et de Mme B, qui fait valoir que le ministre ne conteste pas l’intention matrimoniale des intéressés et que l’illégalité de la décision caractérise en tout état de cause l’urgence qui s’attache à la suspension de son exécution ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 13 décembre 2023 à 14h37. Elle a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 14 décembre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour, en vue de se marier avec lui en France le 29 décembre 2023, à Mme D B, ressortissante togolaise, également requérante à l’instance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B, les requérants font valoir que leur mariage est programmé le 29 décembre 2023, que les convives ont déjà été invités et que, parmi eux, les enfants de M. C ne peuvent être assurés de leur présence pour assister à la cérémonie en dehors de cette date, du fait de leur absence de disponibilité au regard de leur engagement récent dans la vie active. Toutefois, s’ils soutiennent avoir pris des contacts avec des professionnels de l’organisation d’un mariage, les requérants ne versent aucun élément quant aux frais qui auraient été engagés pour cette célébration, en se bornant à produire un courriel, daté du jour de l’audience, de la direction d’un établissement de restauration, se contentant de proposer un devis, au demeurant non joint à l’instance. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les intéressés ne sont nullement empêchés de se retrouver, M. C faisant d’ailleurs état de sa présence actuelle au Togo dans le but de préparer leur mariage traditionnel prévu en janvier 2024. Ainsi, en dépit d’évidentes difficultés pratiques d’organisation calendaire de leur célébration, ni au cours de l’instruction écrite, ni lors de l’audience, il n’a été démontré que le refus de visa causerait à M. C et à Mme B un préjudice grave et immédiat. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence, telle qu’entendue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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