Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2418271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi en l’absence de régularisation de sa situation administrative ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2416653, enregistrée le 20 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Bulajic, représentant M. A qui déclare abandonner ses conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pendant une durée de trois ans
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 13 juin 1965, est entré en France le 10 janvier 2004 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 23 février 2021, renouvelée en carte pluriannuelle le 20 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2024. Par un arrêté en date du
18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, si le préfet fait valoir le comportement de l’intéressé pour contester l’urgence à statuer dans la présente instance, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause la présomption d’urgence existante en l’espèce s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamnée le 1er juin 2022 par le tribunal de Pontoise à un an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour soumission de plusieurs personnes vulnérable et dépendantes à des conditions d’hébergement indignes et que ces faits ont été commis entre 2015 et 2021. Eu égard à l’ancienneté des faits, à leur caractère isolés et à la peine avec sursis infligée à l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du
18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présent ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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