Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 déc. 2025, n° 2502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Dall, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A… soutient que :
- la décision contestée ne lui a jamais été notifiée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail depuis son domicile chaque jour ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 5 et 6 mars 2025 qui n’a pas été pris en compte et lui permet de récupérer 4 points faisant obstacle à l’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2501516 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par une décision 48 SI du 8 décembre 2023 mentionnant les voies et délais de recours, informé M. A… que le nombre de points sur son permis de conduire était nul depuis le 31 octobre 2023. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il ressort de l’accusé réception produit par le ministre que le pli contenant cette décision a été envoyé à l’adresse actuelle de M. A…, dont il indique qu’elle est la même depuis 2015. En outre, l’accusé réception postal comporte la mention « pli avisé/non réclamé ». Le ministre produit en outre un relevé détaillant l’acheminement du pli par La Poste dont il ressort qu’un avis de passage a bien été laissé par le distributeur le 18 novembre 2023 à l’adresse indiquée et que le pli a ensuite été mis à disposition du requérant au bureau de poste à compter du 20 novembre 2023.
3. Il en résulte que le délai de recours contre la décision contestée a expiré courant janvier 2024. Le recours en annulation contre cette décision n’a été enregistré que le 23 juillet 2025. Cette requête en annulation est donc tardive. Elle est, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité entache également par voie de conséquence la requête à fin de suspension de la décision 48 SI contestée. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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