Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2025, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d’une somme de 200 euros par jours de retard ou, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, à renouveler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par des lettres, enregistrées les 17 février et 25 avril 2025, le préfet du Doubs informe le tribunal que, par un courrier en date du 13 février 2025, il a décidé de donner une suite favorable à la demande de M. B et qu’il lui a délivré un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » le 22 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré 2 mai 2025, M. B se désiste sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 26 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400900
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