Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 juin 2025, n° 2304788
TA Montpellier
Annulation 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vices de procédure

    La cour a constaté que l'arrêté était effectivement entaché de vices de procédure, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Absence de justification des dommages

    La cour a relevé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'existence de dommages significatifs causés par le pigeon ramier, ce qui remet en cause la légitimité de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

L'association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de l'Aude, qui classait le pigeon ramier comme espèce nuisible dans plusieurs communes, ainsi que le versement de 1 500 euros à titre de frais de justice. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la procédure d'avis de la commission départementale et la justification de la présence significative de l'espèce dans les communes concernées. La juridiction a conclu que l'arrêté était illégal, car il ne prouvait pas que le pigeon ramier causait des dommages suffisants pour justifier son classement comme nuisible dans ces communes, entraînant ainsi l'annulation de l'arrêté. Les autres demandes de l'association ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2304788
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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