Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2304788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature environnement Occitanie-Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 août 2023, les 10 avril et 30 décembre 2024, l’association France Nature environnement Occitanie-Méditerranée demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l’Aude a fixé la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de l’Aude et les modalités de destruction de ces dernières en tant qu’il liste le pigeon ramier dans les communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port la Nouvelle, Peyriac-de-mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché de vices de procédure en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que :
* d’une part, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), saisie pour avis, n’est pas régulièrement composée,
* d’autre part, il a été précédé d’une consultation irrégulière du public, dès lors que les propositions du public n’ont pas été prises en compte dans la synthèse finale et avant que la décision ne soit prise ;
— il méconnaît l’article R. 427-6 du code de l’environnement et la circulaire du 26 mars 2012 prise pour son application, en autorisant la destruction des pigeons ramiers sur dix communes sans pour autant établir leur présence significative sur les territoires de ces communes et justifier des dommages aux cultures sur lesquels il se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de M. B pour l’association France Nature environnement Occitanie-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Nature environnement Occitanie-Méditerranée demande l’annulation, de l’arrêté en date du 20 février 2023 du préfet de l’Aude, en tant qu’il inclut le pigeon ramier dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur les communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port la Nouvelle, Peyriac-de-mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan et fixe leurs modalités de destruction jusqu’au 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7.4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux »), dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 7.4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres « veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. / Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification () ». L’article 9 de cette directive, qui reprend les dispositions de l’article 9 de la directive « oiseaux », autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » pour un certain nombre de motifs, et notamment « pour prévenir les dommages importants aux cultures ». Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification () ».
3. Pour satisfaire à l’objectif de protection complète des espèces migratrices résultant des dispositions citées ci-dessus, l’arrêté du 19 janvier 2009 du ministre chargé de la chasse, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, fixe, en son article 1er, la date de la fermeture de la chasse des colombidés, dont le pigeon ramier, au 10 février, correspondant à la fin de la décade précédant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. L’article 4 de cet arrêté prévoit toutefois que la chasse de cette espèce est, par exception, autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d’homme.
4. Aux termes de l’article R. 427-6 du code de l’environnement : " I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts : 1° La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; 2° La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l’article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; 3° La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. II. – Le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Le préfet détermine les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l’un au moins de ces mêmes motifs « . En outre, aux termes de l’article 1erer de l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet : » En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible () du pigeon ramier (). Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction. () 2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu’au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 est menacé. Le tir du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement ;(). ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’au titre d’une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d’une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l’article R. 427-6 précité dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou qu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives à ces intérêts protégés.
6. L’arrêté préfectoral attaqué du 20 février 2023 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles dans le département de l’Aude pris pour l’application du III de l’article R.427-6 du code de l’environnement, classe le pigeon ramier (Columba palumbus) parmi les espèces nuisibles dans le département de l’Aude jusqu’au 30 juin 2023, et autorise la destruction du pigeon ramier sur les communes du département de l’Aude qu’il énumère par tir par armes à feu à poste fixe matérialisé de main d’homme entre la date de sa signature et le 31 mars 2023 inclus, sans autorisation individuelle délivrée par le préfet, et du 1er avril au 30 juin 2023 inclus, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
7. Cet arrêté se fonde sur la présence significative de l’espèce sur les quatre-vingt-quatorze communes de l’Aude, présence de nature à occasionner des dégâts et nuisances aux cultures agricoles, notamment hors de la période d’ouverture de la chasse et sur l’absence d’efficacité de la mise en œuvre des différentes actions de protection des cultures agricoles.
8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pigeon ramier causerait ou serait susceptible de causer aux intérêts agricoles, protégés par l’article R.427-6 du code de l’environnement auquel il se réfère, des dommages suffisamment importants pour justifier le classement comme nuisible sur le territoire des communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port la Nouvelle, Peyriac-de-mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan dès lors que le préfet se borne à renvoyer au rapport établi par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, faisant état, de manière générique de dégâts affectant les cultures de tournesols, de pois chiches et de soja. A cet égard, si la décision mentionne l’existence de dommages agricoles sur ces communes et en impute la cause aux pigeons ramiers, toutefois les quelques déclarations de dommages versées aux débats, qui comportent, pour certaines, une absence d’estimation des préjudices allégués, ne suffisent à établir l’existence et l’importance des dégâts imputés au pigeon ramier sur l’ensemble de ces dix communes du département de l’Aude. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude a fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 février 2023 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), en ce qu’il classe le pigeon ramier espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur le territoire des communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port la Nouvelle, Peyriac-de-mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan et fixe les modalités de sa destruction, doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association France Nature environnement Occitanie-Méditerranée la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 20 février 2023 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) est annulé en tant qu’il classe le pigeon ramier espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur le territoire des communes de Fitou, Fontjoncouse, La Palme, Leucate, Port la Nouvelle, Peyriac-de-mer,Portel-des-Corbières,Roquefort-des-Corbières, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et Tournissan et fixe les modalités de sa destruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à France Nature environnement Occitanie-Méditerranée et au préfet de l’Aude
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2304788
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