Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous quarante-huit heures, une expertise ou une visite sanitaire de son logement, d’enjoindre à la préfecture de Saône-et-Loire, à l’agence régionale de santé et à la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur d’instruire le dossier au titre du danger sanitaire et de l’insalubrité et de prescrire toute mesure utile de protection.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle vit dans un logement présentant des désordres graves et dangereux (humidité chronique, air malsain, VMC bruyante, risque d’incendie lié à une infiltration au dessus du poêle à bois) ;
- la préfecture de Saône-et-Loire, l’agence régionale de santé et la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur, en refusant d’intervenir, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à la santé, à la sécurité et au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme D… est locataire d’une maison, située à la Chapelle-Saint-Sauveur, appartenant à Mme A…. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sous quarante-huit heures une expertise ou une visite sanitaire de son logement, d’enjoindre à la préfecture de Saône-et-Loire, à l’agence régionale de santé et à la commune de la Chapelle-Saint-Sauveur d’instruire le dossier au titre du danger sanitaire et de l’insalubrité de la maison qu’elle occupe et de prescrire toute mesure utile de protection.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D… soutient que l’humidité chronique, l’air malsain, la VMC bruyante, et le risque d’incendie lié à une infiltration au-dessus du poêle à bois, menacent gravement sa santé et sa sécurité. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la requérante ne verse à l’instance qu’un constat dressé le 5 novembre 2025 par un commissaire de justice qui, s’il décrit un environnement dégradé, ne mentionne en revanche aucun désordre qui, de manière immédiate ou imminente, mettrait en danger l’intéressée. A cet égard, Mme D… s’abstient de produire le rapport de l’association « Solidaires pour l’habitat » (SOLIHA) qui, ainsi que cela ressort du courrier du 24 novembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, a conclu à l’indécence de son logement justifiant que des travaux soient réalisés par la propriétaire mais n’a pas relevé d’insalubrité représentant un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. Elle n’apporte pas davantage de précision sur les pathologies qu’elle impute à son logement et n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches auprès de son bailleur afin qu’il assure la mise en conformité de la maison qu’elle occupe. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive à l’administration, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Dijon le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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