Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2515991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jamil, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire et au préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
– de résoudre les dysfonctionnements l’empêchant d’effectuer des démarches sur la plateforme de l’ANEF ;
– de procéder à l’enregistrement de son changement d’adresse et de département ;
– de transférer son dossier administratif à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
– de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de régularité de séjour ;
– de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours au guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, toute autre préfecture territorialement compétente afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée ;
– les mesures sollicitées sont utiles ;
– la décision ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire et au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’il l’indique lui-même. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de la Loire et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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