Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2522631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Etame-Sone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a vocation à obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 24 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Etame-Sone, avocat de M. C…,
- le préfet du Calvados n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien, né le 21 septembre 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2003. L’intéressé a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité, le 29 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. M. C… demande l’annulation de l’arrêté précité du 14 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Calvados par M. B… D…. Par arrêté du 11 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, le préfet de ce département a donné délégation à M. D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, l’arrêté du 14 novembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise notamment que M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2003, qu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales et qu’une procédure le concernant est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Caen. Cet arrêté relève, en outre, que si l’intéressé est le père de deux enfants nés le 23 janvier 2013 et le 23 août 2006, il ne peut être considéré comme contribuant effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle et sociale sur le territoire français. Ce même arrêté fait état de ce que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Il indique que, compte-tenu de ces éléments et après examen de sa situation personnelle et familiale, M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour et qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté contesté indique, d’une part, qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’intéressé dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et, enfin, qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. C… fait valoir qu’il est le père de deux enfants français nés respectivement le 23 août 2006 et le 23 janvier 2013. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’il a partagé une communauté de vie avec ces enfants jusqu’en 2023, le requérant, qui n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation, n’établit pas qu’il participerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de son article L. 432-1-1 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». Et aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
8. M. C… ne conteste pas sérieusement avoir été condamné le 10 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de vol et le 12 novembre 2009 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour avoir a commis des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ne conteste pas davantage avoir été condamné le 2 mars 2023 à une amende forfaitaire délictuelle de 400 euros pour avoir commis des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 8 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, le 28 mars 2022, des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et, pour une partie d’entre eux, au caractère récent des faits en cause, le préfet du Calvados a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2003, il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. En outre, si le requérant est le père de deux enfants français nés respectivement le 23 août 2006 et le 23 janvier 2013, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, entretenir une quelconque relation avec ces derniers, ni a fortiori contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Géorgie où il a vécu a minima jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, comme mentionné au point 7 du présent jugement, M. C… est défavorablement connu des services de police et a été condamné à quatre reprises sur la période 2005-2023. Par suite, compte-tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette même décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 9 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir, d’une part, qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, compte tenu de la nature, de la gravité et, pour une partie d’entre eux, du caractère relativement récent des faits commis par M. C…, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Calvados, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. D’une part, si M. C… a déclaré être entré en France au cours de mois de juillet 2003, il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. D’autre part, si le requérant est le père de deux enfants français nés respectivement le 23 août 2006 et le 23 janvier 2013, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, entretenir une quelconque relation avec ces derniers. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, le requérant, compte-tenu des quatre condamnations dont il a fait l’objet, doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 du présent jugement que M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Etame-Sone, au préfet du Calvados et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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