Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 26 septembre 2025, la société par actions simplifiée D-Marin port Camille Rayon, représentée par Me Bainvel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Majhi à lui verser la somme de 21 830,90 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des redevances afférentes à l’occupation de la cellule commerciale n° 44 sur le domaine public du port de plaisance Camille Rayon à Vallauris ;
2°) de mettre à la charge de la société Majhi une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de gestionnaire du domaine public lui donne compétence pour délivrer les autorisations d’occupation et en fixer et percevoir les redevances ;
- la société Majhi ne s’est pas acquittée du montant de la redevance mise à sa charge par une convention du 27 août 2024 pour l’occupation du domaine public du 11 juillet au 31 décembre 2024 ;
- les redevances sont dues en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la créance correspondante ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors notamment que le dépôt de garantie n’est pas déductible puisque restitué à la remise des clés qui n’a pas eu lieu et que, si la convention d’occupation a été signée le 27 août 2024, elle prenait effet dès le 11 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la société par actions simplifiée Majhi, représentée par Me Baillet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant de la provision allouée soit minoré et à l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS D-Marin port Camille Rayon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS D-Marin port Camille Rayon n’a pas qualité pour recouvrer les sommes dues pour l’occupation du domaine public ;
- le montant du dépôt de garantie doit être déduit du montant de la provision demandée dès lors que la cellule n°44 a fait l’objet d’une nouvelle convention d’occupation ;
- la convention d’occupation ne lui est opposable qu’à compter de la date de sa signature ;
- sa situation financière est fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d’une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. En l’absence de toute stipulation réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles trouvent à s’appliquer, même en l’absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant, au concessionnaire délivrant les autorisations d’occupation du domaine public dont l’exploitation lui est concédée. Par suite, la légalité des redevances instituées par le concessionnaire n’est, dans une telle hypothèse, pas subordonnée à la justification par celui-ci d’une décision l’autorisant à percevoir de telles redevances. Il en résulte également que la SAS Majhi n’est pas fondée à soutenir que la SAS D-Marin port Camille Rayon ne démontrerait pas avoir qualité pour recouvrer les sommes dues pour l’occupation du domaine public faute d’avoir produit copie de la convention de concession conclue pour l’exploitation de ce port le 8 juillet 2024 dont l’article 7.2, cité par la convention d’occupation liant la requérante à la SAS Majhi, prévoit que l’utilisation des locaux et espaces situés au sein du port Camille Rayon sera autorisée par voie d’autorisations d’occupation temporaire accordées par le concessionnaire.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS D-Marin port Camille Rayon et la SAS Majhi ont conclu, le 27 août 2024, pour la période du 11 juillet au 31 décembre 2024, un contrat portant sur l’occupation de la cellule commerciale n° 44, qui constitue une dépendance du domaine public du port de plaisance Camille Rayon à Vallauris. La SAS Mahji ne s’est pas acquittée de la redevance d’occupation due pour cette période. La SAS D-Marin port Camille Rayon a versé les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu’elle a adressées à la SAS Majhi. Par ailleurs, si la SAS Majhi fait valoir que la convention d’occupation ne lui est opposable qu’à compter de la date de sa signature et qu’ainsi la redevance ne serait pas due pour la période du 11 juillet au 27 août 2024, l’article R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la SAS D-Marin port Camille Rayon à l’égard de la SAS Majhi n’est pas sérieusement contestable en tant qu’elle porte sur le montant de la redevance due pour la période du 11 juillet au 31 décembre 2024, dont le montant calculé conformément à l’article 7.1 de la convention précitée s’élève à 16 876,46 euros.
6. En troisième lieu, la SAS D-Marin port Camille Rayon demande aussi la condamnation de la SAS Majhi à lui verser la somme de 4 954,44 euros qui correspond au montant du dépôt de garantie prévu à l’article 8 du contrat d’occupation du 27 août 2024 et que la SAS Majhi s’est abstenue de verser. Cette convention est cependant arrivée à son terme le 31 décembre 2024. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour demander le paiement par la SAS Majhi des sommes qui, étant extérieures aux redevances, ne peuvent être exigées après le terme du contrat.
7. Toutefois, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.
8. En l’espèce, la SAS D-Marin port Camille Rayon fait valoir que, selon les stipulations de l’article 8 de ce contrat, le montant du dépôt de garantie est égal à deux mensualités de la redevance, qui est fixe et forfaitaire. Elle fonde ainsi sa créance d’un montant de 4 954,44 euros sur l’indemnité d’occupation dont elle estime la SAS Majhi débitrice pour les mois de janvier et février 2025. Elle produit un courrier daté du 27 février 2025, envoyé par son avocat à la SAS Majhi, constatant le maintien sans titre de celle-ci dans les lieux et la mettant en demeure de libérer et de restituer les clés. Ce courrier a été envoyé à l’adresse des locaux litigieux par pli recommandé avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La SAS Majhi fait valoir qu’elle ne s’est pas maintenue dans les lieux après l’expiration de la convention d’occupation le 31 décembre 2024, affirmant qu’elle a quitté les lieux le 25 décembre 2024 et qu’un nouvel exploitant occupe désormais régulièrement la cellule commerciale n°44. Elle joint un courriel qui lui a été envoyé le 6 janvier 2025, par lequel la SAS D-Marin port Camille Rayon constate notamment la fermeture à cette date du restaurant qu’elle y exploitait. Elle expose également qu’elle a ouvert un nouvel établissement à La Seyne-sur-Mer le 15 mars 2025, après avoir conclu un bail commercial le 1er décembre 2024. Au vu des éléments produits par les parties, l’occupation sans titre de la cellule commerciale n°44 par la SAS Majhi, postérieurement à la fermeture de l’établissement exploité et au moins en janvier et février 2025, n’est pas sérieusement contestable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par la SAS D-Marin port Camille Rayon sur la SAS Majhi pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SAS Majhi à lui verser la somme de 21 830,90 euros.
Sur l’octroi d’un délai de paiement :
10. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de la SAS Majhi tendant au bénéfice d’un délai de paiement eu égard à sa situation financière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS D-Marin port Camille Rayon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Majhi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Majhi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS D-Marin port Camille Rayon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Majhi est condamnée à payer à la SAS D-Marin port Camille Rayon une somme provisionnelle de 21 830,90 euros.
Article 2 : La SAS Majhi versera une somme de 1 000 euros à la SAS D-Marin port Camille Rayon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Majhi sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée D-Marin port Camille Rayon et à la société par actions simplifiée Majhi.
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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