Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 août 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet 2025 et 8 août 2025, Mme B A, représentée par Selarl Avocats conseil et défense, agissant par l’intermédiaire de Me Germany, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique a prononcé son licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que sa radiation des effectifs à compter du 29 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire générale du groupement d’intérêt public, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il existe une situation d’urgence ;
— en effet, la décision de licenciement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation individuelle puisqu’elle la prive de toute rémunération et la plonge dans une situation de précarité extrême, alors même que, en l’absence d’attestation employeur France travail, elle n’est pas éligible à l’allocation chômage ; elle a fait l’objet de plusieurs rejets bancaires de la part de sa banque et ne peut régler ses factures d’eau, d’électricité et celles relatives aux charges de la vie courante ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 28 mai 2025 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
— en effet, la décision de licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement, est intervenue au terme d’une procédure irrégulière puisqu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée le 31 mai 2025, soit postérieurement à la prise d’effet du licenciement ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a également été méconnue dans la mesure où le licenciement a pris effet le 29 mai 2025 et que cette date constituait un jour férié ;
— le droit à la sécurité juridique et le principe de loyauté ont également été méconnus, pour la même raison ;
— la procédure est également irrégulière dans la mesure où elle n’avait fait l’objet d’aucune visite médicale de reprise malgré une suspension et un arrêt maladie prolongés, et où les déclarations d’accident de travail n’ont pas été transmises par l’administration à la caisse générale de sécurité sociale ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le règlement de la commission consultative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
— la procédure est encore irrégulière en raison de l’absence de convocation régulière devant la commission consultative paritaire et devant le conseil de discipline ;
— la procédure est encore irrégulière puisque la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée, aucun agent du même grade que le sien n’ayant siégé,
— la composition de la commission consultative paritaire était encore irrégulière puisque plusieurs membres exerçant les fonctions de présidente et de vice-président du tribunal judiciaire étaient en situation de conflit d’intérêts pour avoir été impliqués dans les faits qu’elle a dénoncés ;
— la participation de ces mêmes membres au conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité ;
— la procédure est également irrégulière dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
— l’arrêté attaqué de licenciement, qui ne mentionne en particulier pas les cinq périodes de suspension, est insuffisamment motivé et ne lui permet pas d’en comprendre les motifs ;
— la procédure est encore irrégulière dans la mesure où elle a été privée de ses droits de la défense, étant absente lors de la séance du conseil de discipline et n’ayant pas pu avoir accès à son dossier individuel ;
— la procédure est également irrégulière dans la mesure où, en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, l’administration a différé la saisine du conseil de discipline ;
— la procédure est encore irrégulière dès lors que l’administration n’a pas transmis l’attestation employeur aux services de France travail ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— cette décision de licenciement s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la précédente présidente du tribunal judiciaire à compter de sa prise de fonction en janvier 2021 ; en effet, ce licenciement constitue une mesure de rétorsion décidée après qu’elle ait saisi, le 29 février 2024, le parquet de la cour d’appel de Fort-de-France afin de dénoncer de graves dysfonctionnements dans la gestion du CDAD susceptibles de constituer des détournements de fonds publics ; cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un contexte d’éviction progressive du service, après que sa hiérarchie lui ait imposé, illégalement et contre sa volonté, une mise en télétravail, un isolement géographique et fonctionnel prolongé, un changement d’affectation, une réduction drastique de ses missions habituelles et une mise à l’écart opérationnelle, caractérisée notamment par des dénigrements répétés dans des courriers officiels, une exclusion injustifiée des réunions de service, des retenues pratiquées irrégulièrement sur ses rémunérations ;
— la mesure de licenciement n’est pas justifiée, en l’absence de toute faute disciplinaire caractérisée ;
— la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité est disproportionnée ;
— l’arrêté de licenciement méconnait l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique dès lors que, ayant dénoncé des faits de détournements publics, elle bénéficiait du statut de lanceuse d’alerte et ne pouvait faire l’objet d’aucune mesure de sanction disciplinaire à raison de cette dénonciation ;
— le licenciement est encore illégal dans la mesure où il se cumule avec de précédentes mesures de suspension provisoires qui présentent le caractère de sanctions déguisées ;
— il est entaché de détournement de procédure pour la même raison ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 août 2025, le conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique, représenté par la Selarl Leonem Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Maetz, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le référé suspension n’a pas été accompagné d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué de licenciement en méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— à supposer même qu’une requête au fond ait été déposée, le référé suspension serait tout de même irrecevable puisque la copie de la requête d’excès de pouvoir n’a pas été produite dans l’instance de référé en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— la requête est encore irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’éventuelle requête de fond, compte-tenu de l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les conclusions de Mme A tendant à la restitution de sommes indûment retenues constituent des conclusions indemnitaires et sont irrecevables faute d’avoir été procédées d’une demande préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— ces conclusions sont également irrecevables dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’octroyer une indemnisation à un requérant ;
— Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi et bénéficie ainsi de revenus de substitution, tandis que les échéances impayées de prêt bancaire et les dépassements de découverts autorisés sont sans lien avec la mesure litigieuse de licenciement ; l’intérêt public s’attache en outre à ne pas suspendre la décision de licenciement, l’administration étant, en sa qualité d’employeur public, dans l’obligation de protéger les agents victimes de faits de harcèlement moral de la part de Mme A ; la suspension de la mesure de licenciement serait également de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service et à l’image du CDAD, compte-tenu de la nature et de la gravité des manquements reprochés à la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2200495 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les observations de Me Goudot, substituant Me Maetz, avocat du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en 2007 par le conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et occupe les fonctions de secrétaire générale du groupement d’intérêt public depuis 2016. A la suite de signalements de plusieurs agents mettant en cause ses méthodes managériales, Mme A a fait l’objet d’une suspension conservatoire de fonction, décidée par arrêté du 26 avril 2024, laquelle mesure de suspension a été prolongée par trois arrêtés des 11 juin 2024, 2 juillet 2024 et 3 septembre 2024. Par un nouvel arrêté du 28 mai 2025, la présidente du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique a prononcé son licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que sa radiation des effectifs à compter du 29 mai 2025. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de licenciement du 28 mai 2025, ainsi que d’enjoindre au conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique, sous conditions de délai et d’astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire générale du groupement d’intérêt public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dispose : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal () ». L’article 43-2 du même décret dispose : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () « . L’article 44 du même décret dispose : » () L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. / Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. "
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, entre décembre 2023 et février 2024, la présidente du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique a été destinataire de signalements de plusieurs agents décrivant des situations de souffrance au travail et mettant en cause les méthodes d’encadrement de Mme A. Le groupement d’intérêt public a alors décidé la réalisation d’un audit interne qui a été confié à une mission extérieure indépendante composée d’un avocat et d’une psychologue clinicienne, laquelle mission a procédé à plus de 50 auditions d’agents travaillant ou ayant travaillé au sein du service, ainsi que d’interlocuteurs les plus rapprochés du tribunal et de ses partenaires, notamment des avocats, magistrats, agents du tribunal, commissaires de justice, agents du ministère de la justice et partenaires associatifs ou privés. La quasi-totalité des témoignages recueillis relate un comportement habituel de Mme A caractérisé par des cris et hurlements, des menaces et insultes, et des propos méprisants et vexatoires, et ce tant à l’égard de ses subordonnés, que de ses supérieurs hiérarchiques et des partenaires du CDAD. Plusieurs témoignages rapportent également que la requérante procédait à la suppression, à son bon vouloir, des noms d’usagers dans les plannings de rendez-vous avec les avocats, rabrouait les usagers appelant au standard du CDAD ou refusait de les recevoir lorsqu’ils se présentaient dans les locaux, y compris certaines justiciables très fragilisées cherchant de l’aide pour obtenir une ordonnance de protection, ou dissuadait encore certaines plaignantes de déposer plainte ou de demander des ordonnances de protection, en dehors de toute attribution. Plusieurs témoignages, notamment du comptable public, ont relaté que Mme A n’avait pas déclaré pendant plusieurs années les revenus des agents du CDAD auprès des services fiscaux et avait sollicité des demandes de remboursements d’avances de trésorerie très au-delà des plafonds réglementaires, pour des dépenses pourtant réglées avec sa carte professionnelle et se rapportant à des biens personnels destinés à être rapportés à son domicile. D’autre part, dans l’attente du dépôt du rapport d’audit, qui a été remis en juillet 2024, Mme A a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, par arrêté du 26 avril 2024. Cette suspension a été ultérieurement prolongée par trois arrêtés des 11 juin 2024, 2 juillet 2024 et 3 septembre 2024. A la suite de la réintégration de la requérante au début du mois de janvier 2025 au terme de la période de suspension, les agents du CDAD, qui refusaient de travailler au contact de la secrétaire générale, ont fait valoir leur droit de retrait afin d’exercer leurs fonctions depuis l’extérieur des locaux du service, soit en télétravail ou soit depuis des locaux de partenaires du groupement d’intérêt public. Compte-tenu des perturbations que cette situation entraînait sur le fonctionnement du service, les instances ordinales des avocats et des commissaires de justice ont alors décidé de cesser temporairement d’assurer les permanences au sein du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique. Enfin, le CDAD de Martinique a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A au début du mois de mai 2025. Même si l’intéressée n’a pas effectivement comparu devant le conseil de discipline le 26 mai 2025, qui a effectivement siégé dans une composition comportant des représentants de l’administration et du personnel en nombre égal et rendu un avis formalisé au terme de sa séance, la requérante avait été convoquée au préalable et informée des quatre séries de griefs qui lui étaient reprochés ainsi que de la possibilité de consulter son dossier individuel, de se faire assister par le défenseur de son choix et de faire citer des témoins, par deux courriers des 6 et 7 mai 2025.
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le CDAD de Martinique, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
V. Phulpin
La greffière,
V. Ménigoz La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Rejet
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Frais médicaux ·
- Pièces ·
- Charge des frais ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Communauté de communes ·
- Erreur de droit ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Erreur ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Risque d'incendie ·
- Liberté fondamentale ·
- Agence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Port ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Provision ·
- Cellule ·
- Montant ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Baccalauréat ·
- Promesse d'embauche ·
- Technicien ·
- Climatisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.