Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2303718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les articles 212 et 213 du code civil ;
- elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de fraternité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 26 janvier 2024.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Philippon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1983, a introduit une demande de naturalisation. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande à deux ans. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée au titre de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté de manière implicite le recours administratif de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er juin 2023, confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 novembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… doit être regardé comme ayant aidé son épouse à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français à compter du 30 novembre 2020, date à laquelle a été édicté un arrêté préfectoral refusant à cette dernière le renouvellement de son titre de séjour, et jusqu’au 17 avril 2023, date à laquelle un titre de séjour lui a été délivré, le requérant ne produisant aucun document de nature à démontrer qu’elle aurait été en situation régulière entre ces deux dates. Si les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que l’aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane du conjoint, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte cette circonstance, qui constitue une méconnaissance des lois de la République, lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à un ressortissant étranger la nationalité française. En outre, ni les dispositions des articles 212 et 213 du code civil, qui disposent respectivement que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » et que « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. », ni le principe de fraternité n’y font davantage obstacle. Dans ces conditions, au regard de la durée de cette aide au séjour irrégulier et de son caractère récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les articles 212 et 213 du code civil et le principe de fraternité, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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