Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2507864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Stioui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informée d’un excédent de rémunération perçu qui ferait l’objet d’un rappel pour 2023, ainsi que de la décision par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux du 5 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de suspendre le recouvrement de la somme de 21 877, 37 euros et d’en informer la caisse des dépôts et consignations ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— La CNRACL lui demande le paiement de la somme de 21 877,35 euros qu’elle n’a pas les moyens de régler, puisqu’elle va perdre la moitié de ses revenus, que son époux perçoit une rémunération de 2 100 euros nets par mois et qu’elle n’a que 5 000 euros d’économies, alors que le foyer doit assumer des charges mensuelles et régler les frais de l’achat d’un appartement pour leurs enfants ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle était en droit de cumuler librement sa pension de retraite et une rémunération issue d’une activité professionnelle dans le cadre de l’article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et en application du principe de subsidiarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503963.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, infirmière en psychiatrie à l’hôpital de La Ciotat, a liquidé sa pension de retraite à taux plein, de façon anticipée, au 1er janvier 2015. Elle a cependant poursuivi son activité professionnelle au sein d’une clinique privée depuis le 1er juin 2013 et, le plafond de ressources autorisé étant dépassé, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informée de ce que l’excédent perçu ferait l’objet d’un rappel pour 2023, par une décision du 9 décembre 2024. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejetée par décision du 18 février 2025. Elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets de ces deux décisions.
4. Toutefois, si la requérante expose que la décision du 9 décembre 2024 la place dans une situation financière délicate et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette, elle se borne a faite état des charges financières de son foyer et de la rémunération perçue par son époux, alors qu’elle indique disposer d’un appartement acheté pour ses enfants, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de procéder à des démarches auprès de son établissement bancaire afin de régler la somme demandée et, surtout, qu’elle n’expose pas s’être rapprochée du service du recouvrement de la CNRACL, comme indiqué dans la décision du 9 septembre 2024, pour obtenir un échelonnement du paiement de sa dette. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. De même, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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