Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 18 juin 2025 portant fin de sa prise en charge par le département du Jura, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de lui octroyer une prise en charge jeune majeur incluant un hébergement, un soutien financier, un suivi et un accompagnement socio-éducatif, une prise en charge de ses besoins sanitaires et alimentaires, un soutien dans ses démarches administratives et un soutien dans le cadre de ses démarches liées à son suivi médical, ou à tout le moins et à titre subsidiaire, de lui accorder un accompagnement lui permettant de poursuivre sa formation ;
3°) de condamner le département du Jura à payer à son avocat, Me Dravigny, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 € HT correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eus à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— S’agissant de l’urgence : elle est présumée ; de plus, l’urgence est caractérisée car la décision litigieuse entraine une fin de prise en charge financière, administrative et socio-éducative alors qu’il n’est pas suffisamment autonome et que la décision portant refus de séjour prise par le préfet du Jura l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage. La décision crée une situation qui le prive de ressources propres, le contraint de quitter son logement, se retrouvant ainsi à la rue, et le prive de la concentration et de la disponibilité mentale lui étant nécessaire pour suivre ses cours.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en premier lieu, en ce que le président du conseil départemental s’est senti lié à tort par le fait que le requérant se soit vu notifier une obligation de quitter le territoire français, et en second lieu, en ce qu’il ne lui a pas été permis de poursuivre sa formation ; la décision contestée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle le prive d’un hébergement et le place dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité ;
— il a respecté les conditions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles en formulant un recours administratif préalable par une correspondance du 20 juin 2025 reçue le 27 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le département du Jura, représenté par Me Bouchoudjian, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie de la requête en annulation conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative d’une part, ni même de l’accusé de réception d’une telle requête d’autre part ;
— aucune des conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se disant né le 10 janvier 2007 à Kayes, a fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance du Jura par une ordonnance du 3 août 2023 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains. Par un jugement en date du 18 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier l’a confié au conseil départemental du Jura, sans en préciser la durée. Le 10 janvier 2025, M. B a conclu avec le département du Jura un « contrat jeune majeur ». Par une décision du 18 juin 2025, le président du conseil départemental a mis fin à cette prise en charge en raison de l’arrêté du préfet du Jura portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 20 juin 2025 et reçu le 27 juin 2025, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 18 juin 2025 ainsi que le réexamen de sa situation et l’octroi d’une prise en charge jeune majeur. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Le requérant justifie, dans la présente instance, avoir déposé, avant de former le présent recours, un recours préalable devant le conseil départemental du Jura tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est recevable en ce qu’il démontre l’existence d’un recours administratif préalable en date du 20 juin 2025 et qu’il joint un justificatif à la présente requête. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2501315 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dravigny et au département du Jura.
Fait à Besançon, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne le préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501315
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