Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2526531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la ministre de l’éducation nationale de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale de son droit à l’éducation, notamment celles qu’il a déjà demandées au juge des référés par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2525677 du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Par cette nouvelle requête, enregistrée le 13 septembre 2025, soit quatre jours après la notification d’un précédent rejet d’une demande quasiment identique, M. B… A… alors qu’il s’est pourvu en cassation contre la précédente ordonnance du 9 septembre 2025, réitère sa demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant essentiellement à pouvoir repassé d’une façon ou d’une autre les épreuves du baccalauréat de la session de septembre 2025 en candidat scolaire et non pas individuel alors qu’il a été exclu du lycée français de Zurich pour raisons disciplinaires en janvier 2025.
3. D’une part, comme il a déjà été analysé dans l’ordonnance du 9 septembre 2025, son litige l’oppose principalement au recteur de l’académie de Strasbourg en charge de la gestion de son ancien établissement en Suisse et ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Strasbourg.
4. D’autre part et surtout, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant globalement le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Toutefois, en l’espèce, le requérant soulève les mêmes moyens que ceux visés dans la précédente ordonnance et le seul élément nouveau qu’il invoque est l’intervention d’une réponse en date du 29 août 2025 à une lettre de sa mère à la ministre de l’éducation nationale, par laquelle le chef de cabinet de la ministre se borne à transmettre le courrier à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et au recteur de l’académie de Strasbourg, ce qui ne modifie pas l’appréciation des faits dans cette affaire. Il s’ensuit que la demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Concours ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Contrats ·
- Trop perçu ·
- Paie ·
- Lettre ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Enfant à charge ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.