Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 déc. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Point-Lac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, d’une part, soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Saint-Point-Lac concernant « la responsabilité de Mme le maire (…) engagée à hauteur de la dépense 90 194 euros hors taxe » concernant des travaux « d’ordre privé » de réfection d’une conduite d’eau potable alimentant le secteur « Saugeon » et, d’autre part, demande de transmettre sa demande à la chambre régionale des comptes en cas d’incompétence du tribunal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requête à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L.911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Point-Lac a engagé des travaux de réfection d’une conduite d’eau potable pour alimenter le secteur « Saugeon » pour un montant de 90 194 euros HT. Si par la présente requête, M. B… entend soutenir que cette dépense ne devait pas être engagée, que la commune finance des travaux privés et que la responsabilité de la maire de Saint-Point-Lac se trouve engagée, il ne présente cependant à cette occasion aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou aux fins de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Enfin et, en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de transmettre la présente requête à la Chambre Régionale des Comptes.
5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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