Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il était fondé à voir sa situation examinée au regard de l’article 32 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et de l’annexe IV ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur la menace à l’ordre public que son comportement présenterait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police, notamment sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement, le 6 novembre 2024. Il a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations sur cette perspective. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être étendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il était fondé à voir sa situation examinée au regard de l’article 32 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et son annexe IV, dont il résulte qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est délivrée, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, pour exercer une activité salarié dans le métier d’agent d’entretien. Toutefois, M. A… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour, l’arrêté attaqué a pour seul objet de l’éloigner du territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard desdites stipulations qui ont pour objet de régir le droit au séjour des ressortissants sénégalais en France et non les modalités de leur éloignement. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis le 18 décembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté, et qu’il travaille à temps partiel pour la société « Le prestataire Diamant » en tant qu’agent de service polyvalent depuis le mois de septembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, M. A…, qui n’établit pas l’ancienneté de sa résidence en France, est célibataire, sans charge de famille et dépourvu de toute attaches privée et familiale en France. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 août 2023, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne possède pas de passeport. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement des dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il y ait lieu, de se prononcer sur la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas résider en France depuis 2019 comme il le soutient, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 août 2023 qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, et alors même que le comportement de M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Magdeleine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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