Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 sept. 2025, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le centre hospitalier de Langres l’a suspendu à titre conservatoire dans l’intérêt du service de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a interdit l’accès à l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Langres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée, qu’elle entraîne une forte réduction de sa rémunération, qu’elle déstabilise son équilibre de vie et aggrave son état de santé et qu’elle porte atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
l’auteur de l’acte est incompétent ;
la décision attaquée méconnait l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
s’agissant d’une sanction disciplinaire déguisée, il n’a pas bénéficié des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
la décision de suspension à titre conservatoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ou qui ne sont pas fautifs ;
la décision d’interdiction d’accès aux locaux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la requête n°2503122 enregistrée le 19 septembre 2025 par laquelle M. C… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le centre hospitalier de Langres l’a suspendu à titre conservatoire dans l’intérêt du service de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a interdit l’accès à l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A… exerce des fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Langres, et notamment au sein du service d’accueil des urgences. Par une décision du 10 septembre 2025, le centre hospitalier de Langres l’a suspendu à titre conservatoire dans l’intérêt du service de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a interdit l’accès à l’établissement. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. A… invoque en premier lieu de la perte de rémunération qu’implique l’exécution de la décision contestée en raison de l’impossibilité de pouvoir participer à des gardes. Toutefois, il résulte de la décision en cause que le requérant bénéficie du maintien de son traitement, et celui-ci n’apporte aucune précision sur l’importance de la rémunération correspondant aux gardes qu’il effectuait régulièrement. Par suite, l’urgence ne peut pas être caractérisée de ce fait. En deuxième lieu, à supposer même que la décision attaquée doive être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En troisième lieu, alors que M. A… n’apporte aucune précision sur les conséquences de cette décision sur son rythme de vie et sur son état de santé, il ne saurait se prévaloir de l’impact de la mesure de suspension conservatoire sur sa réputation professionnelle alors qu’il expose lui-même être présent au sein de l’établissement depuis vingt ans et qu’il produit des témoignages de membres du personnel du centre hospitalier qui soulignent ses compétences professionnelles. Enfin, si le requérant invoque l’intérêt public lié au bon fonctionnement de l’établissement hospitalier, il ne fait pas précisément état de dysfonctionnements au sein du service dans lequel il est affecté qui pourraient être liés à sa suspension. Ainsi, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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