Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2409091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il remplit les conditions posées par la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 5 août 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire « Valls » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1963, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 février 2023, M. C a présenté une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et soutient qu’il est marié depuis le 21 mars 2000 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, qui a besoin de sa présence à ses côtés pour lui apporter une assistance quotidienne compte tenu de son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse ne bénéficie que d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au
3 novembre 2024 qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort d’une part de la note sociale datée du 14 juin 2019 établie par le pôle régional d’accompagnement social des ménages hébergés à l’hôtel de la Croix Rouge que M. C est « un assistant au quotidien » de son épouse et d’autre part, d’un certificat médical daté du 24 juin 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée que l’état de santé de son épouse, Mme D nécessite la présence d’un accompagnant quotidiennement et qu’à cet égard, son mari est son aidant, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C se soit vu reconnaitre la qualité d’aidant familial par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ni que son épouse ne pourrait pas avoir recours à l’aide d’une tierce personne. Par ailleurs, M. C, qui est hébergé avec ses deux filles nées le 8 mars 2003 et le 26 juin 2007 dans un hôtel à vocation sociale, ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que M. C a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C.
5. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à indiquer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 4, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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