Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2531360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision implicite de refus de récépissé née à la suite du dépôt d’un dossier complet le 7 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
il est entaché de défaut d’examen de la situation de l’intéressé et insuffisamment motivé, particulièrement sur le terrain de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.435-1 et L.435-4 du même code ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
la non-délivrance d’un récépissé alors que le dossier déposé est complet est contraire à l’article R.431-12 du code ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 15 et 21 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasiconclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 1995 au Bangladesh, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions, ainsi que du refus implicite de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 7 août 2025 auprès de la préfecture un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est constant qu’il ne s’est pas vu remettre le récépissé prévu par les dispositions précitées, sans que le préfet de police dans son mémoire en défense n’établisse ni même n’allègue que son dossier aurait été incomplet, irrégulier ou n’aurait pas relevé du bon guichet ou fondement. Il en résulte que le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 :
6. En premier lieu, par arrêté n°2025-01173 du 26 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y figurent. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé, y compris au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il mentionne l’appréciation qu’il en fait, contrairement à ce que soutient le requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Si M. A… fait valoir qu’il travaille en France comme cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie, par les bulletins de paie produits, exercer cette activité que depuis 2022, et depuis avril 2023 seulement pour des rémunérations de nature à lui permettre de subsister. Il en résulte que son insertion professionnelle est récente, de sorte qu’en ne l’admettant pas au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, M. A… se bornant à invoquer son insertion professionnelle, qui ainsi qu’il vient d’être dit, est récente, le préfet de police, en ne l’admettant pas au séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas fondée sur une mesure d’éloignement illégale, l’exception d’illégalité soulevée à son encontre ne peut qu’être écartée.
15. D’autre part, compte tenu du caractère récent de l’insertion professionnelle de l’intéressé, seule invoquée, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de M. A… présenterait un caractère disproportionné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, compte tenu de l’annulation qu’il prononce, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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