Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Madame A B, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour en date du 17 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente d’une décision sur le fond, dans un délai de 15jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en application des articles L 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 8 septembre 2015, qu’elle a trois enfants scolarisés en France, que sa mère et ses quatre frères et sœurs vivent également en France qu’elle a saisi le préfet de Seine-et-Marne le 17 mai 2024 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’elle a donc demandé la communication des motifs de cette décision implicite le 18 septembre 2024, sans plus de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité alors qu’elle est en France depuis près de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2414046,
Madame B a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 9 mars 1989 à Brazzaville, entrée en France le 8 septembre 2015, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire de son conseil, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L .423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle entendait faire valoir la présence en France de l’essentiel de sa famille proche, soit sa mère et ses frères et sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, ainsi que celle de ses trois enfants, nés en mars 2007, avril 2018 et novembre 2020, dont l’aînée s’est vu reconnaître la nationalité française par filiation le 13 octobre 2010. Sa demande a été notifiée en préfecture le 17 mai 2024 et n’a reçu aucune réponse. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de rejet, elle a demandé, par une lettre notifiée le 19 septembre 2024, au préfet de Seine-et-Marne de lui en communiquer les motifs, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 5 mars 2025, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la
compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France le
8 septembre 2015, après avoir vu annulée, par le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal, la décision en date du 20 août 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur avait rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile. Madame B n’établit pas avoir demandé au cours de ses neuf années sur le territoire son admission au séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie d’aucune profession et d’aucune ressource, étant hébergée à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) par sa mère.
5. Dans ces conditions, l’intéressé ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 nécessitant pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui permettant ainsi de faire valoir la condition d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 5 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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