Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 juin 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de 24 heures la destruction du cd-rom scellé « Tnideo » et de toute copie numérique des images du 28 juin 2018 ;
2°) de suspendre tout usage, exploitation ou communication desdites images ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa propriété a été survolée par un hélicoptère le 28 juin 2018 lequel a procédé à la captation d’images montrant notamment ses enfants ;
— il y a urgence à statuer dès lors que les images ont été enregistrées et peuvent être exploitées à tout moment ;
— le survol de sa propriété et la captation de ces images portent une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de propriété lequel inclut l’inviolabilité du domicile ;
— le survol de sa propriété et la captation de ces images sont manifestement illégaux dès lors que ce survol a été réalisé 13 jours après l’expiration de la commission rogatoire, en l’absence d’une autorisation préfectorale ou d’une autorisation du juge des libertés et de la détention, qu’il avait pour objet d’établir l’état de santé d’une personne, avec un appareil dévolu à la surveillance routière et non à des missions judiciaires et à partir d’un réquisitoire du parquet contre x et non contre une personne nommément identifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa demande, M. C a produit un procès-verbal d’investigation établi le 13 septembre 2018 par la brigade de recherches de gendarmerie de Dole dont il ressort que le domicile de M. C situé dans le Jura a été survolé le 18 juin 2018 par un hélicoptère de la gendarmerie aux fins de procéder à la captation d’images de cette propriété et de ses occupants. Il résulte en outre de ce procès-verbal que ces militaires ont agi sur commission rogatoire du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre x pour des faits d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
3. La requête de M. C qui tend à obtenir notamment la destruction des images réalisées le 18 juin 2018 conduirait le juge administratif à se prononcer sur le fonctionnement du service public judiciaire. Or en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Besançon, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501245
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