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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Les Bains, représentée par Me Rezeau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a exercé son droit de préemption urbain sur la propriété bâtie cadastrée section BD n° 593 située 15 rue Georges Urbain, à Vitry-sur-Seine, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () à l’urbanisme et () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété faisant l’objet du droit de préemption urbain est située à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Les Bains est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Bains et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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