Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 « portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant refus d’abrogation d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris par le préfet du Val d’Oise le 6 juin 2024 » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder’à un réexamen de sa situation°dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il a basculé dans le séjour irrégulier à la suite de la décision du 6 juin 2024 ; la décision du préfet du 6 janvier 2025 refusant de revenir sur sa précédente décision et de lui délivrer un titre de séjour malgré les nouveaux éléments transmis à son attention a donc eu pour effet de le maintenir en séjour irrégulier et en situation de précarité administrative ; il risque à tout moment de faire l’objet d’un contrôle d’identité et donc un éventuel placement en rétention et un renvoi vers son pays d’origine, ce qui entraînerait sa séparation avec son enfant, âgée de moins d’un an, et causerait une atteinte irréversible au lien familial au vu du jeune âge de sa fille ; sans la suspension de la décision attaquée, il va perdre une opportunité professionnelle et se retrouver privé de revenu professionnel et de tout moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; enfin, il est constaté que le délai de trois mois prescrit par le code de justice administrative pour statuer sur les recours en contestation d’une obligation de quitter le territoire n’est jamais respecté ; il faut compter une durée de six mois à un an ; ainsi il est fort à craindre qu’en l’absence de mesure d’éloignement le délai soit de bien plus d’une année ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée ; en troisième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; en quatrième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; en cinquième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 19 décembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 « portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant refus d’abrogation d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris par le préfet du Val d’Oise le 6 juin 2024 ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que, par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour et de changement de statut formée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 17 août 2024, date à laquelle une assistante sociale a formé pour lui un « recours gracieux », n’a pas formé de recours contentieux à son encontre et tendant à son annulation. Dès lors, il ne saurait, au soutien de sa demande tendant à la suspension de la décision portant « refus d’abrogation » dudit arrêté, se prévaloir d’un risque d’éloignement et de l’existence d’une situation d’urgence, dans laquelle il s’est lui-même placé. Au demeurant, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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