Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2309256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309256 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juillet 2023, N° 474252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne ( SA d'HLM IRP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°474252 du 4 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le jugement de la requête présentée le 1er février 2023 par la société anonyme d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne (SA d’HLM IRP).
Par cette requête, la SA d’HLM IRP demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de dépenses d’adaptation au handicap afférentes aux immeubles dont elle est propriétaire au 1 à 9, rue de la Pierre aux Moines et au 7 à 15, rue Paul Demange à Meudon (92).
Elle soutient que, par application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts, elle est fondée à obtenir au titre des années 2021 et 2022 des dégrèvements s’élevant respectivement à 82 668 euros et 155 494 euros correspondant au montant TTC des travaux d’adaptation au handicap réalisés dans ses immeubles et qui ont consisté en la construction de nouveaux locaux de déchets ménagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne (SA d’HLM IRP) a notamment exposé en 2020 et 2021 des dépenses d’adaptation au handicap et d’économie d’énergie dans les immeubles dont elle est propriétaire au 1 à 9, rue de la Pierre aux Moines et au 7 à 15, rue Paul Demange à Meudon (92). Par réclamation du 21 septembre 2022, elle a, sur le fondement des dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts, sollicité, à raison de ces dépenses, des dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par elle au titre des années 2021 et 2022. A la suite de l’admission partielle de cette réclamation par décision du 26 décembre 2022, la requérante sollicite une réduction d’impôt complémentaire au titre des dépenses d’adaptation au handicap.
2. Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. ». En vertu de ces dispositions, et ainsi que le confirment d’ailleurs les travaux préparatoires de l’article 2 de la loi 2001-1247 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, les dépenses qui ont été engagées pour des travaux qui améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap s’imputent sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’en conséquence des dégrèvements déjà prononcés par l’administration, la SA d’HLM IRP ne demeure redevable d’aucune cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des 2021 et 2022 à raison des immeubles en litige. Au surplus et en tout état de cause, il n’est pas davantage contesté que le solde de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties desdites années afférentes à l’ensemble des immeubles dont la requérante est propriétaire sur les communes relevant du même service des impôts que celui ayant établi l’imposition en litige est nul. Par suite, et quand bien même les dépenses exposées par la contribuable répondraient aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, aucune déduction ne saurait être opérée de ce chef.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA d’HLM IRP ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA d’HLM IRP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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