Rejet 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 janv. 2025, n° 2403785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.
Elle soutient que le dépôt tardif de sa déclaration d’accident de service, après expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, est dû à la requalification tardive de sa déclaration d’accident initiale par le médecin du travail qu’elle n’a pu consulter plus précocement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 : « La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent public du département de Vaucluse, n’a présenté à son employeur que le 4 juillet 2024 la déclaration d’accident de service relative à l’agression verbale dont elle aurait fait l’objet sur son lieu de travail le 31 mai 2024, soit après expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. En se bornant à faire état de ce que ce retard serait imputable à son médecin généraliste, qui n’aurait établi, lors de la consultation du 10 juin 2024, qu’une déclaration d’arrêt maladie ordinaire, ainsi qu’au délai qu’il lui a fallu pour obtenir un rendez-vous avec le médecin du travail qui a proposé de requalifier les faits en accident du travail, Mme A invoque un moyen unique inopérant, c’est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 1er août 2024 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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