Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2301706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 023-03-2023 du 9 mars 2023 de la maire de Courtenay portant interdiction de circulation et de stationnement des poids lourds sur le territoire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Courtenay, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet (…) ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Par un courrier du 22 décembre 2025 du président de la 3ème chambre, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l’application Télérecours citoyens le 22 décembre 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. B…, qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois à l’invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Courtenay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courtenay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Courtenay.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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