Rejet 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mars 2024, n° 2202262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2022 et le 26 janvier 2024, la SCI Chambre funéraire lexovienne, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Orbec s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la modification des façades d’une construction existante pour la création d’une chambre funéraire et d’un magasin de pompes funèbres, ensemble la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orbec de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orbec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le changement de destination étant effectif à la date d’acquisition du bien ;
— il est entaché d’une erreur de droit en tant que le maire a considéré que le changement de destination autorisé par la décision de non-opposition du 7 avril 2021 n’était pas effectif.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la commune d’Orbec, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les conclusions de Mme A.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2022, le maire de la commune d’Orbec s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI Chambre funéraire lexovienne en vue de la modification des façades d’une construction existante pour la création d’une chambre funéraire et un magasin de pompes funèbres sur un terrain cadastré A n° 141, 270, 278, 280, 387, AL 27, 49, 50 et 51, situé sur le territoire de la commune d’Orbec au lieu-dit Hameau de Boulogne. La SCI Chambre funéraire lexovienne demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
3. La décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 462-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme, indique que le projet déclaré modifie une construction existante ayant fait l’objet d’une déclaration préalable accordée le 7 avril 2021 à la SCI Almilou pour le changement de destination d’une partie d’un entrepôt en commerce qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux. Elle précise que le changement de destination du bâtiment n’est pas effectif au jour de la décision en litige et que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dans la mesure où le changement de destination et la demande de modification de façades impliquent le dépôt d’un permis de construire pour l’ensemble des travaux et aménagements à réaliser. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’intégralité des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable les changements de destination des constructions existantes sans travaux. En vertu de l’article R. 421-14 du même code, sont soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination. Aux termes de l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination (), la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». Aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire () de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ».
5. Il est constant qu’une décision de non-opposition du 7 avril 2021 autorise la SCI Almilou à procéder au changement de destination d’un entrepôt en commerce non assortie d’une modification des façades. Il est également constant que la SCI Almilou n’a ni déposé ni adressé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au maire de la commune d’Orbec. Si la SCI Chambre funéraire lexovienne soutient que les lieux ont toujours été affectés au commerce et que la déclaration préalable de travaux adressée par la SCI Almilou était superfétatoire, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément suffisamment probant venant démontrer la destination commerciale de l’entrepôt pour lequel la SCI Almilou a sollicité un changement de destination ni que le changement de destination aurait été effectif avant la cession à la requérante des parcelles supportant un ancien moulin et des bâtiments vétustes, la décision de non-opposition du 7 avril 2021 n’entraînant pas ipso facto le changement de destination. Ce changement de destination ne peut davantage être regardé comme établi par l’acte notarié du 20 juillet 2021 relatif à la vente du bien à la SCI Chambre funéraire lexovienne, qui n’a pas davantage pu avoir pour effet de transférer à la requérante l’autorisation d’urbanisme dont bénéficiait la SCI Almilou. Aussi, en l’absence de déclaration d’achèvement des travaux et de toute preuve matérielle démontrant l’effectivité du changement de destination, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le maire de la commune d’Orbec a considéré que le changement de destination n’était pas effectif et ainsi, alors même que la demande portait sur la seule modification de la façade, que le projet entrait dans le champ d’application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme susvisé et impliquait le dépôt d’un permis de construire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont est entachée la décision en litige doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chambre funéraire lexovienne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Orbec s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la modification des façades pour la création d’une chambre funéraire et d’un magasin de pompes funèbres et de la décision du 9 août 2022 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orbec une somme au titre des frais exposés par la société requérante pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Orbec au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chambre funéraire lexovienne est rejetée.
Article 2 : La SCI Chambre funéraire lexovienne versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Orbec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chambre funéraire lexovienne et à la commune d’Orbec.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Navire ·
- Règlements internationaux ·
- Abordage ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Transport ·
- Amende ·
- Mer ·
- International ·
- Bateau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Installation ·
- Loisir ·
- Parc d'attractions ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Clientèle ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Parc
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Délai ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Imposition ·
- Usage ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Enseignement ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Risque ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Compétence du tribunal ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Règlement intérieur ·
- Dette ·
- Aide financière ·
- Loyer ·
- Droit au logement ·
- Fond ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.