Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er juil. 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOPARL) Atelier Reeb, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par Grand Besançon Métropole (GBM), de passation du marché de création d’une nouvelle station d’épuration de type « filtres plantés de roseaux » sur la commune de Pugey et l’annulation de la décision d’attribution de ce marché au groupement Serpol / Pellegrini ;
2°) d’enjoindre à GBM de respecter le règlement de la consultation.
La société requérante soutient que l’offre de la société déclarée attributaire du marché en litige est irrégulière en ce qu’elle propose 2 postes de pompage ce qui constitue une variante par rapport à ce qui était attendu des candidats, or aucune variante n’était permise selon le règlement de la consultation en ce qui concerne la filière de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, GBM, représenté par Me Brault, conclut au non-lieu à statuer.
GBM soutient que le marché en litige a été signé avant que la requête ne soit introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2025, GBM a lancé un marché public en procédure adaptée ayant pour objet la création d’une nouvelle station d’épuration de type « filtres plantés de roseaux » sur la commune de Pugey. Neuf offres ont été reçues dont celle du groupement formé par la SCOPARL Atelier Reeb et la société Travaux Publics Mourot. Par un courrier du 18 juin 2025, GBM a informé ce groupement, que son offre, ayant obtenu la note globale de 78,5 /100, n’était pas retenue et que le marché était attribué au groupement formé par les sociétés Serpol et Pellegrini dont l’offre avait obtenu la note globale de 89,4 /100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SCOPARL Atelier Reeb, dont l’offre a été classée troisième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passée la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que GBM a signé l’acte d’engagement du marché en litige le 18 juin 2025. Par suite, la requête de la SCOPARL Atelier Reeb, qui a été enregistrée le 20 juin 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCOPARL Atelier Reeb.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCOPARL Atelier Reeb est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOPARL) Atelier Reeb, à Grand Besançon Métropole et à la société anonyme (SA) Serpol.
Fait à Besançon, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501233
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