Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juin 2026, n° 2604295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; en outre, alors qu’il a signé le 10 avril 2026 un contrat de travail de mission temporaire, qui a été renouvelé le 23 avril 2026 jusqu’au 27 septembre 2026, il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et se trouve ainsi privé de ressources et empêché de pouvoir contribuer aux charges financières et matérielles de sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
cette décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ; des circonstances particulières justifiaient que le préfet fasse usage de son pouvoir et qu’il ne refuse pas son admission au séjour au seul motif qu’il ne justifiait pas de l’autorisation de travail requise ; le préfet n’a pas pleinement exercé sa compétence ; alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de mention pour un statut salarié en raison de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 17 novembre 2025, il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour mention « étudiant » avec autorisation de travail à titre accessoire, ce qui a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail ; si son employeur a mis fin à ce contrat, ce dernier s’est engagé à effectuer les démarches administratives nécessaires afin d’obtenir une autorisation de travail et de pouvoir conclure un nouveau contrat, sous condition qu’il obtienne un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié ; les services préfectoraux ont conditionné la délivrance de ce récépissé à l’obtention préalable d’une autorisation de travail ; il s’est retrouvé confronté à la même situation lors de la signature le 10 avril 2026 d’un contrat de travail de mission temporaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en couple avec sa compagne qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle en raison de son activité professionnelle et avec laquelle il a une fille née le 3 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2604207 enregistrée le 18 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 15 octobre 1996 à Oyem (Gabon), est entré en France le 16 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable du 2 août 2021 au 2 août 2022. Il a ensuite bénéficié, pour ce motif, à compter du 24 janvier 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 novembre 2024, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 3 novembre 2024 au 2 novembre 2025. Le 6 novembre 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et le changement de son statut en qualité de salarié. Par une décision du 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article 2.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. » Et aux termes de l’article 3.2 de ce même accord : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1. ».
4. Il résulte de l’article L. 421-1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-1 du code du travail que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d’une carte de séjour « salarié » rend impossible l’instruction de cette demande. Par suite, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » lorsque le dossier ne comprend pas d’autorisation de travail ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
5. D’une part, M. B… ne justifie, à la date de la décision contestée, d’aucune autorisation préalable de travail, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il aurait dû présenter cette autorisation dès le dépôt de sa demande de changement de statut vers celui de salarié. D’autre part, s’il se prévaut d’une vie commune en France avec sa compagne et leur enfant, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est également ressortissante gabonaise, que son titre de séjour en qualité de salariée n’est plus valable depuis le 18 février 2026, soit antérieurement à la décision en litige, et qu’elle ne bénéficie que d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… e est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… e.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil.
Fait à Toulouse, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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