Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2514626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’insuffisance d’examen ;
- elle a été édictée de manière automatique à partir d’une mesure d’éloignement ancienne et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle a été édictée de manière automatique suite au refus d’admission au séjour et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 2 décembre 1986, est entrée en France le 21 janvier 2013 selon ses déclarations. Le 26 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 23 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, les décisions querellées font état des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, elles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision refusant d’admettre la requérante au séjour ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procéder à un examen suffisant de la situation de la requérante. La circonstance que cette décision comporte des imprécisions quant aux rendez-vous en préfecture qu’aurait sollicité le compagnon de Mme B… et que la préfète retienne qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Kosovo alors que ses parents sont décédés et que la commission du titre a indiqué, dans son avis du 19 septembre 2025, qu’elle n’y avait plus de famille ne permettent pas d’établir que cette décision serait entachée d’erreurs de faits qui auraient eu une influence sur l’appréciation portée par la préfète sur sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône aurait procédé, de manière automatique, au rejet de la demande d’admission au séjour de la requérante en raison de l’existence d’une première mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 19 janvier 2017 et qu’elle n’a pas exécutée. Alors au demeurant que la préfète s’est également fondée sur le fait que l’intéressée ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il n’est pas contesté que la requérante est présente en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’y maintient en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2015. Elle est pacsée depuis le 9 février 2021 avec un compatriote qui déclare être présent en France depuis 2016 tout en étant également dépourvu de titre de séjour. Le couple et leur fils, né le 3 novembre 2020, ne disposent pas d’un logement propre et sont hébergés par les parents du compagnon de la requérante. Si cette dernière justifie de quelques activités bénévoles accomplies entre 2016 et 2019 et d’un contrat de travail conclu en 2020, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, les nombreux témoignages produit par Mme B… attestant de sa bonne intégration émanent pour la majorité d’entre eux de personnes portant le même nom de famille que son compagnon et sont globalement peu circonstanciés. Ainsi, alors que la requérante, dont les parents sont décédés, a toutefois déclaré avoir des frères et sœurs en Allemagne, en Italie, mais aussi dans son pays d’origine, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si le fils de Mme B…, âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, est né en France et y est solarisé, il est toutefois de même nationalité que ses parents et pourra poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine, où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 7 et 9, et quand bien même la requérante a travaillé entre 2020 et 2025 en qualité d’agent de service, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent en refusant de l’admettre au séjour.
En septième lieu, Mme B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône aurait pris, de manière automatique, une mesure d’éloignement suite au refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a opposé. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En neuvième lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dixième lieu, Mme B… ne démontrant pas l’illégalité de décision lui faisant obligation de quitter le territoire, elle ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme B… est présente en France depuis plus de dix ans. Son fils est né sur le territoire français où se trouvent de nombreux membres de sa belle-famille avec lesquels elle entretient des liens. Par ailleurs, elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est soustraite en 2017 à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Le présent jugement, qui n’annule que la décision faisant interdiction à la requérante de retourner sur le territoire français, n’implique pas que, comme elle le demande, la préfète du Rhône lui délivre un titre de séjour ou réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fait interdiction à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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