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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2026, n° 2504263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Par une décision du 13 octobre 2025, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Mme A… conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la décision, prise sur recours préalable obligatoire, lui refusant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire refusant de lui octroyer cette carte doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon, au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 21 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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