Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2304119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 16 mai 2024, M. D A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une carte de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mallet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 313-10 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est plus en vigueur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la viabilité économique de son projet d’entreprise et de son intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est atteint d’hépatite B et ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est atteint d’hépatite B et ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée le 28 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 15 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Grangeon, représentant M. A, présent,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1987, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2014 muni d’un visa et a obtenu à compter de 2016 plusieurs titres de séjour mention « étudiant » valables du 27 octobre 2016 au 29 novembre 2019, d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 7 octobre 2020 au 6octobre 2021 puis en dernier lieu d’un titre de séjour mention « auto-entrepreneur, profession libérale » valable jusqu’au 27 décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfète du Val-de-Marne le 13 décembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature afin de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été recodifiées à droit constant par les dispositions de l’article L. 421-5 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle mentionne de manière erronée qu’il exercerait une activité de services auxiliaires aux transports terrestres. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l’exactitude de l’intégralité des autres informations concernant la situation du requérant, et notamment sa date d’entrée sur le territoire français, les titres de séjour qu’il a précédemment obtenus, la date d’ouverture de sa société, les chiffres d’affaire qu’il prévoyait, les montants des déclarations trimestrielles qu’il a effectuées auprès de l’Urssaf, les montants des revenus fiscaux de référence qu’il a déclarés à l’administration fiscale, les factures qu’il a obtenues d’une société pour laquelle il a travaillé comme prestataire et sa situation familiale, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier adressé par M. A au sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 28 novembre 2022 et intitulé « Début d’activités entrepreneuriales difficiles », que la société de l’intéressé n’a conclu aucun contrat durant les trois premiers trimestres de l’année 2022. S’il produit à l’instance un contrat de prestation conclu avec une société domiciliée à Joinville-le-Pont pour une durée de trois mois, ce contrat n’est accompagné que d’une facture, au demeurant non acquittée, portant sur un montant de 1 770,20 euros, et qui représente l’unique élément probant relatif aux revenus qu’il a pu tirer de son activité. Par suite, il ne démontre pas que l’activité non salariée qu’il exerce serait économique viable et lui procurerait des moyens d’existence suffisants, et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il démontre s’être intégré professionnellement en France, qu’il est impliqué dans de nombreuses associations, qu’aucun membre de sa famille proche ne réside dans son pays d’origine et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé environ vingt-six des cent huit mois qu’a duré sa résidence en France entre la date de son arrivée et celle à laquelle la décision attaquée a été prise, en conséquence de quoi il n’établit pas l’intégration professionnelle dont il se prévaut. Ensuite, en se bornant à produire à l’instance une carte d’adhérent délivrée le 16 avril 2023 par l’Association organisation jeunesse de l’Union européenne et africaine sans autre précision, une attestation de bénévolat de la Coordination des associations guinéennes de France en date du 18 avril 2023 sans autre précision, un certificat de l’Aide au développement éducatif et environnemental en date du 1er septembre 2022 nommant une personne, ayant les mêmes nom et prénom que lui, de nationalité ivoirienne et non pas malienne, comme c’est le cas pour le requérant, au poste de représentant de cette organisation non-gouvernementale sur le territoire français, une attestation de bénévolat de Sidaction en date de 2015 puis un courrier rédigé par l’une des représentantes de l’antenne de l’Union nationale des étudiants français de l’Université Sorbonne-Nouvelle attestant de l’assiduité en cours et de l’implication d’une personne, ayant les mêmes nom et prénom que lui, étudiante en phonétique et linguistique, alors que le requérant a effectué des études de lettres et de communication qui ont pris fin en 2021, soit deux ans avant la rédaction de ce courrier, il ne démontre pas faire preuve d’un engagement associatif suffisant. En outre, en se bornant à verser au dossier le certificat d’une personne décédée en 2020 en Côte d’Ivoire sans autre précision quant au lien de filiation qui le relie à cette personne, il n’apporte pas la preuve d’être dépourvu de liens familiaux avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans avant son arrivée en France. Enfin, le pacte civil de solidarité dont il se prévaut a été conclu près d’un an après la date de la décision attaquée et il ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et l’intensité de la relation qui l’unit à sa partenaire. Il en résulte que la décision par laquelle la préfète a refusé un titre de séjour à M. A n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. En se bornant à verser au dossier la capture d’écran d’un article du média « TV 5 Mondes » en date de 2018 décrivant les difficultés d’accès des personnes atteintes d’hépatite B en Afrique à des traitements antiviraux ainsi que des analyses biologiques indiquant que M. A serait lui-même atteint de cette pathologie, ce dernier n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Ainsi qu’il a été vu aux points précédents, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 janvier 2023 par la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mallet et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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