Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de prendre sans délai toute mesure utile pour que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit effacé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en République démocratique du Congo, son père ayant introduit une demande d’asile en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix, conseillère ;
- les observations de Me Diaz pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 17 mai 2004, de nationalité congolaise, est entré en France avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs le 29 janvier 2019, à l’âge de quinze ans. Le 6 juin 2023, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par une décision du 14 mars 2024 qui lui faisait, en outre, obligation de quitter le territoire français. Le requérant a déposé un recours gracieux contre cet acte, lequel a été implicitement rejeté. Le 23 octobre 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Jura a notamment retenu que le père de l’intéressé séjournait en République démocratique du Congo et que le requérant avait, par conséquent, des liens privés et familiaux dans son pays d’origine. En se prononçant ainsi alors qu’il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a déposé une demande d’asile en France le 14 mars 2025, soit antérieurement à la date d’édiction de la décision en litige, le préfet du Jura a commis une erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence sur son appréciation de la demande de titre déposée par le requérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019, à l’âge de quinze ans, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces versées au débat que l’intéressé, qui vit chez sa mère avec ses frères et sœurs, a réalisé depuis son arrivée en France sa scolarité et y a obtenu de bons résultats avec une moyenne générale d’environ 12/20 en 2021-2022 et de 11,5/20 en 2022-2023 et des appréciations de ses maîtres de stage faisant état de son sérieux et de son implication dans son travail. L’intéressé indique qu’il entend s’investir dans une formation dédiée aux métiers du bâtiment, domaine dans lequel il a effectué un stage au sein d’une entreprise doloise spécialisée en peinture. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait des attaches familiales au Congo, son père n’y résidant plus. Par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France en situation régulière, à son insertion et à la présence sur le territoire français de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Jura a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025 portant refus de séjour.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont illégales en conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour et doivent, pour ce motif, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation dans toutes ses dispositions de l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Jura, d’une part, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, d’une part, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le préfet du Jura versera la somme de 1 000 euros à Me Diaz en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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